Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier 2024 et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le jury du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public (INSP) ne l'a pas déclaré admis ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'Institut national du service public de réorganiser l'épreuve d'admission d'entretien du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public puis de convoquer le jury pour qu'il délibère sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national du service public la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée fait obstacle à son projet de reconversion professionnelle, ce qui impacte sa santé psychologique et sa situation financière et, d'autre part, le début de la formation qu'il souhaite suivre à l'Institut national du service public est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le jury a méconnu le principe d'impartialité en lui attribuant la note de 01/20 à l'épreuve orale d'entretien, celle-ci constituant une sanction déguisée de la fraude dont il a été soupçonné lors d'une épreuve écrite, permettant à l'administration de refuser son admission à l'Institut national du service public sans avoir à engager une procédure disciplinaire ;
- le séquencement de l'épreuve orale d'entretien en trois phases n'a pas été respecté ;
- le principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics a été méconnu eu égard au traitement discriminatoire dont il a fait l'objet de la part du jury en raison de son âge.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire enregistrés les 6 et 8 février 2024, l'Institut national du service public conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l'arrêté du 21 mars 2023 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Institut national du service public et les modalités d'organisation des concours d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, l'Institut national du service public et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 février 2024, à 14 heures :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Institut national du service public ;
- la représentante de l'Institut national du service public ;
- M. A... ;
- le représentant de M. A... ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le jury du troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public a fixé la liste des candidats admis en tant que celle-ci ne l'a pas déclaré admis, M. A... soutient que le jury a méconnu le principe d'impartialité en lui attribuant la note de 01/20 à l'épreuve orale d'entretien, celle-ci constituant une sanction déguisée de la fraude dont il a été soupçonné lors d'une épreuve écrite, permettant à l'administration de refuser son admission à l'Institut national du service public sans avoir à engager une procédure disciplinaire, que le séquencement de l'épreuve orale d'entretien en trois phases n'a pas été respecté, et que le principe d'égalité dans l'accès aux emplois publics a été méconnu eu égard au traitement discriminatoire dont il a fait l'objet de la part du jury en raison de son âge. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Institut national du service public.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Fait à Paris, le 13 février 2024
Signé : Célia Vérot