La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2024 | FRANCE | N°491479

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2024, 491479


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une part, de constater la défaillance du président du conseil départemental du Val-de-Marne dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2023 et, d'autre part, de lui enjoindre d'assurer la prise en charge provisoire de son hébergement et de ses autres besoins essentiels jusqu'à ce qu'il ait été statué en premi

ère instance sur la demande dont il a saisi le juge des enfants du trib...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une part, de constater la défaillance du président du conseil départemental du Val-de-Marne dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2023 et, d'autre part, de lui enjoindre d'assurer la prise en charge provisoire de son hébergement et de ses autres besoins essentiels jusqu'à ce qu'il ait été statué en première instance sur la demande dont il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2400280 du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, d'une part, assorti l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de son ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-de-Marne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que la saturation des locaux d'hébergement dédiés aux mineurs isolés n'était pas de nature à le dispenser de son obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2023 ;

- l'inexécution de l'injonction prononcée par cette ordonnance résulte de l'impossibilité de proposer immédiatement une solution d'hébergement à M. B... faute de place disponible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au département du Val-de-Marne d'assurer la prise en charge provisoire de l'hébergement et des autres besoins essentiels de M. B... jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil sur la demande de ce dernier présentée au titre des articles 375 et suivants du code civil. Saisi par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution par le département du Val-Marne de son ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a assorti l'injonction prononcée par cette ordonnance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de son ordonnance. Le département du Val-de-Marne fait appel de cette ordonnance en date du 19 janvier 2024.

3. Il ressort des pièces de la procédure que le département du Val-de-Marne n'a pas fait appel de l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a enjoint d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures, la prise en charge provisoire de l'hébergement et des autres besoins essentiels de M. B.... Il n'a pas davantage saisi ce juge, comme il lui était loisible de le faire, d'une demande de modification de cette mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun assortissant d'une astreinte l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2023, il ne peut utilement soutenir que la saturation des locaux d'hébergement dédiés aux mineurs isolés est de nature à le dispenser de son obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2023 sans remettre en cause le bien-fondé de cette injonction définitivement prononcée par le juge des référés. Il s'ensuit que le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a assorti d'une astreinte l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2023. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à M. A... B....

Fait à Paris, le 12 février 2024

Signé : Nathalie Escaut


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491479
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2024, n° 491479
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491479.20240212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award