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26/01/2024 | FRANCE | N°490429

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 janvier 2024, 490429


Vu les procédures suivantes :

Sous le n° 2328077, la société à responsabilité limitée Bam a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe 14, rue Washington à Paris, révélée par un dernier avis avant expulsion du 4 décembre 2023, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu les procédures suivantes :

Sous le n° 2328077, la société à responsabilité limitée Bam a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe 14, rue Washington à Paris, révélée par un dernier avis avant expulsion du 4 décembre 2023, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2328097, la société à responsabilité limitée Farlex a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe 14, rue Washington à Paris, révélée par un dernier avis avant expulsion du 4 décembre 2023, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2328099, la société à responsabilité limitée F.A.V. Washington a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe 14, rue Washington à Paris, révélée par un dernier avis avant expulsion du 4 décembre 2023, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2328100, la société à responsabilité limitée Washington Blues a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupe 14, rue Washington à Paris, révélée par un dernier avis avant expulsion du 4 décembre 2023, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance nos 2328077, 2328097, 2328099, 2328100 du 9 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacune des quatre sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par les sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'Etat ne pouvait être condamné à verser aux sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, il n'était pas la partie perdante et, d'autre part, si le défaut d'urgence résulte de ce que l'exécution de la décision en litige a été différée dans l'attente d'un jugement du juge de l'exécution, ce différé ne saurait être assimilé à un retrait, une abrogation ou une annulation contentieuse au fond de la décision attaquée qui aurait privé d'objet le litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et, d'autre part, les sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 janvier 2024, à 11 heures 30 :

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues ;

- la représentante des sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues ;

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 23 janvier 2024, présentées par les sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) "

2. Les sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues ont, chacune, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du préfet de police, les concernant respectivement, d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des locaux commerciaux qu'elles occupent au 14, rue Washington à Paris. Elles ont également présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté les conclusions des requérantes à fin de suspension mais a fait droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de cette ordonnance dans cette mesure.

3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif, estimant qu'en l'état de l'instruction à la date de son ordonnance, la condition d'urgence n'était pas remplie, a rejeté les requêtes des sociétés requérantes. Dès lors, et à supposer même qu'il aurait également pu décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces requêtes, sans qu'il y ait lieu de réformer son ordonnance en ce sens en appel comme les sociétés requérantes l'ont demandé à l'audience, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait regarder l'Etat comme la partie perdante, de sorte que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que les frais des instances fussent mis à sa charge. Par suite, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, fait droit aux conclusions des sociétés présentées au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux sociétés à responsabilité limitée Bam, Farlex, F.A.V. Washington et Washington Blues.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024

Signé : Gaëlle Dumortier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490429
Date de la décision : 26/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2024, n° 490429
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490429.20240126
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