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22/01/2024 | FRANCE | N°490273

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2024, 490273


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304827 du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 800 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par son ordonnance du 19 octobre 2023, pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023 et rejeté le surplus de ses conclusions.



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me C... B..., conseil de M. A..., demande a

u juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 5...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304827 du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 800 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par son ordonnance du 19 octobre 2023, pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me C... B..., conseil de M. A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur la valeur ajoutée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la première instance ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette ses conclusions relatives aux frais de l'instance qui ne répond pas à sa demande est insuffisamment motivée ;

- rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 janvier 2024, à 15 heures :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. A... dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administratif, a assorti cette injonction d'une astreinte de 200 euros par semaine, à compter de l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du même tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a liquidé l'astreinte pour la période du 19 octobre au 28 novembre 2023. Me B... relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a rejeté par prétérition ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, après les avoir visées, ne s'est pas prononcé sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me B..., conseil de M. A..., a, ainsi qu'il est soutenu, entaché, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Par suite, Me B... est fondée à en demander l'annulation, dans la même mesure.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer, dans la même mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Me B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 911-4, L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative qu'il appartient au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou au conseiller d'Etat qu'il délègue à cet effet de statuer, sauf renvoi à une formation collégiale dans les conditions de droit commun, sur l'appel formé contre la décision du juge des référés du tribunal administratif, ou de la formation collégiale du tribunal à laquelle a été renvoyée l'affaire, qui s'est prononcé sur une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance qui avait été prise par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

7. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le juge administratif ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de cet article, par l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions. Cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal, dont les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont l'accessoire.

8. Après avoir, par une ordonnance du 13 juillet 2023, rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de l'Isère de prendre en charge M. A... dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 4 décembre 2023, liquidé l'astreinte prononcée par son ordonnance du 19 octobre 2023, à hauteur de 800 euros pour la période du 19 octobre 2023 au 28 novembre 2023. Par l'ordonnance du 19 octobre 2023, il avait également mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, que son client soit admis à titre définitif à l'aide juridictionnelle.

9. S'agissant de la procédure de liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance du 4 décembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S'agissant de la présente procédure d'appel, il n'y pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu'elle a rejeté les conclusions présentées par Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : Les conclusions de Me B... présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me C... B... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490273
Date de la décision : 22/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2024, n° 490273
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490273.20240122
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