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11/01/2024 | FRANCE | N°468855

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 janvier 2024, 468855


Vu la procédure suivante :



La commune de Saint-Dizier (Haute-Marne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai, le cas échéant avec le concours de la force publique, de tous les occupants de l'immeuble situé aux 39 et 39 bis et ter de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier, notamment de l'association Héraclès Club Bragard, y compris ses membres et adhérents, et d'enjoindre à ces occupants

d'évacuer tous les meubles, appareils, véhicules et autres objets qui se tr...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Dizier (Haute-Marne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai, le cas échéant avec le concours de la force publique, de tous les occupants de l'immeuble situé aux 39 et 39 bis et ter de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier, notamment de l'association Héraclès Club Bragard, y compris ses membres et adhérents, et d'enjoindre à ces occupants d'évacuer tous les meubles, appareils, véhicules et autres objets qui se trouveraient dans ces lieux, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.

Par une ordonnance n° 2202465 du 28 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2022 et le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Saint-Dizier demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Héraclès Club Bragard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Dizier et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Héraclès Club Bragard ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la ville de Saint-Dizier a acquis, le 3 octobre 2017, les lots n° 3 et 4 de l'immeuble sis aux 39 et 39 bis et ter de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, édifié sur les parcelles cadastrées n° BX 936 et BX 937, en vue de procéder à sa destruction puis d'intégrer l'espace ainsi libéré au programme de requalification urbaine dénommé " Saint-Dizier 2020 ", devenu " Révéler Saint-Dizier ", et visant à redynamiser le cœur de ville. Par courrier du 29 avril 2021, la commune a informé l'association Héraclès Club Bragard qu'elle mettait fin, pour un motif d'intérêt général, à l'occupation de locaux situés dans cet immeuble et dont elle a bénéficié en vertu d'un bail commercial conclu avec l'ancien propriétaire pour y exploiter un club sportif jusqu'au 31 décembre 2021. La commune de Saint-Dizier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne l'expulsion de l'association, ainsi que de ses membres et adhérents, des locaux en cause.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-3, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du code de justice administrative que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision. S'il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit alors être mentionnée dans son ordonnance.

3. En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, pour rejeter la demande de la commune de Saint-Dizier tendant à ce qu'il ordonne la libération de l'immeuble litigieux. Il ne ressort pas des mentions de la minute de l'ordonnance attaquée que ce moyen aurait été communiqué aux parties avant l'audience ou au cours de cette dernière. Par suite, la commune de Saint-Dizier est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Dizier est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre d'un bien appartenant à une personne publique, il appartient au juge des référés de s'assurer que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'immeuble n'est accessible qu'aux membres de l'association et ne peut ainsi être regardé, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Dizier, comme ayant été affecté à l'usage direct du public et, d'autre part, que cette commune n'a pas entendu confier à l'association Héraclès Club Bragard l'exécution d'un service public, alors même que celle-ci aurait bénéficié de subventions de sa part et que les locaux qu'elle occupe sont utilisés pour la pratique de divers sports et activités physiques.

9. En deuxième lieu, quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. La commune, qui se borne toutefois à se prévaloir de la démolition de l'immeuble, projetée dans le cadre du programme d'aménagement " Révéler Saint-Dizier ", ne saurait être regardée comme ayant entrepris l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public à l'exécution desquelles elle soutient que seront destinées les parcelles sur lesquelles il est édifié ;

10. Le bien immobilier en cause étant manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public, il n'appartient pas au juge administratif de prescrire la mesure d'expulsion sollicitée par la commune, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle serait nécessaire pour permettre la réalisation d'une opération d'aménagement urbain répondant à un intérêt général.

11. Il résulte de tout ce que précède que les conclusions présentées par la commune de Saint-Dizier devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

12. L'association Héraclès Club Bragard a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thouvenin Coudray, Grévy, avocat de l'association Héraclès Club Bragard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Saint-Dizier la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Héraclès Club Bragard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Dizier devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Dizier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Saint-Dizier versera à la SCP Thouvenin Coudray, Grévy, avocat de l'association Héraclès Club Bragard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Dizier et à l'association Héraclès Club Bragard.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 468855
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2024, n° 468855
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468855.20240111
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