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09/01/2024 | FRANCE | N°490401

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 janvier 2024, 490401


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) " Carrières de la montagne noire " et la société civile immobilière (SCI) " ACSC Immo " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de Dourgne a interdit la circulation et le stationnement des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ou dont la ha

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) " Carrières de la montagne noire " et la société civile immobilière (SCI) " ACSC Immo " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de Dourgne a interdit la circulation et le stationnement des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ou dont la hauteur est supérieure à 2 mètres sur la totalité du parking du cimetière communal situé route départementale 12, en deuxième lieu, d'enjoindre au maire de Dourgne, si le juge des référés estimait utile que des mesures de police soient prises pour règlementer la circulation et le stationnement sur la voie concernée, de prendre en considération leur situation particulière et, en dernier lieu, de mettre à la charge de la commune de Dourgne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2307372 du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 du maire de Dourgne, en deuxième lieu, mis à la charge de la commune de Dourgne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dourgne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la requête de première instance de la SAS " Carrières de la montagne noire " et de la SCI " ACSC Immo " ;

3°) de mettre à la charge de la SAS " Carrières de la montagne noire " et de la SCI " ACSC Immo " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la SAS " Carrières de la montagne noire " était déjà informée de sa volonté d'interdire la circulation et le stationnement des véhicules lourds sur le parking du cimetière communal en 2022, lorsqu'elle a décidé de débuter l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, alors qu'il est nécessaire de traverser ce parking pour accéder au site d'exploitation ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la décision contestée n'est pas manifestement illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la SAS Carrières de la montagne noire exploite, sur le territoire de la commune de Dourgne, une installation de stockage de déchets inertes, de broyage et de concassage, pour laquelle elle dispose des autorisations administratives nécessaires, sur un terrain, propriété de la SCI ACSC Immo, dont le seul accès est situé à l'extrémité du parking du cimetière de la commune de Dourgne. Par une ordonnance du 7 décembre 2023 dont la commune de Dourgne interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisie par la SAS Carrières de la montagne noire et par la SCI ACSC Immo sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune a interdit la circulation et le stationnement des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou dont la hauteur est supérieure à 2 mètres sur la totalité du parking du cimetière communal situé route départementale 12. Elle a, d'une part, après avoir relevé le faible flux journalier de véhicules de fort tonnage et le fait que la circulation de ces véhicules ne représentait pas, compte tenu de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité des usagers du parking, dont la fréquentation paraît limitée, estimé que cette mesure, qui faisait obstacle à l'exercice par la société SAS Carrières de la montagne noire de son activité, était disproportionnée au regard des motifs d'ordre public invoqués pour la justifier et jugé en conséquence qu'elle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Elle a, d'autre part, considéré que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie, la mesure litigieuse ayant pour effet d'interdire totalement aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 2 mètres de hauteur, nécessaires à l'exploitation de l'installation de stockage de déchet inertes régulièrement autorisée, l'accès au site d'exploitation de la société et la sortie de ce site. En soutenant, d'une part, que les motifs retenus par la juge des référés, s'ils pouvaient justifier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne permettaient pas de caractériser une illégalité manifeste, d'autre part, que la société ayant connaissance depuis plus d'un an de l'opposition de la commune au passage de ses véhicules sur cette voie, la condition d'urgence particulière propre au référé liberté ne pouvait être regardée comme remplie, la commune de Dourgne n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation ainsi portée par la juge des référés tant sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sur la condition d'urgence.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Dourgne n'est manifestement pas fondée et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Dourgne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dourgne ainsi qu'à la SAS " Carrières de la montagne noire " et à la SCI " ACSC Immo ".

Fait à Paris, le 9 janvier 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490401
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2024, n° 490401
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490401.20240109
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