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04/01/2024 | FRANCE | N°490447

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 janvier 2024, 490447


Vu la procédure suivante :

Sous le n° 2306355, M. A... B... et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche,

Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymein...

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 2306355, M. A... B... et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024.

Sous le n° 2306356, l'association Ligue des droits de l'homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024.

Par une ordonnance nos 2306355, 2306356 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

1° Sous le n° 490447, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 décembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et l'ADELICO demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, elle ne permet pas d'établir la nécessité absolue de l'arrêté contesté et, d'autre part, elle comporte des erreurs manifestes de fait ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le tribunal administratif de Nice ne pourra pas statuer en temps utile sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté contesté, qui produit ses effets depuis le 19 décembre 2023, en deuxième lieu, le référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, ne donnera lieu à une audience publique que le 9 janvier soit cinq jours avant la fin de la période d'application de cet arrêté et, en dernier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes dispose d'autres moyens juridiques et matériels pour prévenir les éventuels troubles à l'ordre public dans les communes concernées ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 4 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, transposés aux articles 4 et 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas d'une nécessité absolue de recourir à un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des caméras installées sur des aéronefs ;

- il méconnaît le 1° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel l'autorisation de mettre en œuvre des dispositifs de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des caméras installées sur des aéronefs doit reposer sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée, dès lors que, d'une part, il ne fait état d'aucune circonstance locale particulière à la zone géographique visée permettant d'établir l'existence d'un risque de trouble grave à l'ordre public justifiant l'utilisation de caméras installées sur des aéronefs et, d'autre part, il est possible d'utiliser d'autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée pour prévenir de potentiels troubles graves à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'abrogation de l'arrêté contesté par un arrêté du 1er janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes prive le litige de son objet.

2° Sous le n° 490579, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue des droits de l'homme demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-1123 du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le tribunal administratif de Nice ne pourra pas statuer en temps utile sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté contesté, qui produit ses effets depuis le 19 décembre 2023, en deuxième lieu, le référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, ne donnera lieu à une audience publique que le 9 janvier soit cinq jours avant la fin de la période d'application de cet arrêté et, en dernier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes dispose d'autres moyens juridiques et matériels pour prévenir les éventuels troubles à l'ordre public dans les communes concernées ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 4 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, transposés aux articles 4 et 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas d'une nécessité absolue de recourir à un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des caméras installées sur des aéronefs ;

- il méconnaît le 1° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel l'autorisation de mettre en œuvre des dispositifs de captation, d'enregistrement et de transmission d'images par des caméras installées sur des aéronefs doit reposer sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure envisagée, dès lors que, en premier lieu, il ne fait état d'aucune circonstance locale particulière à la zone géographique visée permettant d'établir l'existence d'un risque de trouble grave à l'ordre public justifiant l'utilisation de caméras installées sur des aéronefs, en deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes n'expose pas par quelle méthode il entend empêcher la captation incidente d'images de l'intérieur des domiciles et, en dernier lieu, il est possible d'utiliser d'autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée pour prévenir de potentiels troubles graves à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'abrogation de l'arrêté contesté par un arrêté du 1er janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes prive le litige de son objet.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B... et l'Association de défense des libertés constitutionnelles ainsi que l'association Ligue des droits de l'homme et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Vu la lettre du 2 janvier 2024 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 janvier 2024 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 490447 et 490579 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " - I - Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer (...) / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;(...) 3° La prévention d'actes de terrorisme ; . / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. Art. L. 242-4. - La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Art. L. 242-5. ...IV - L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise ...2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) / 8° le périmètre géographique concerné. / L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité ".

4. M. B... et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), d'une part, et l'association Ligue des droits de l'homme, d'autre part, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Drap, la Trinité, Saint-André de la Roche, Carros, Gattières, La Gaude, Vence, Valbonne, Mouans-Sartoux et Peymeinade, du 19 décembre 2023 au 15 janvier 2024. Par les deux requêtes jointes, ils relèvent appel de l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes en appel présentées par M. B... et l'ADELICO, d'une part, et par l'association Ligue des droits de l'homme, d'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 1er janvier 2024, abrogé l'arrêté contesté du 18 décembre 2023. Dans ces conditions, les effets de l'arrêté en litige ont pris fin et les requêtes en appel de M. B..., l'ADELICO et l'association Ligue des droits de l'homme ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme globale de 4 000 euros à verser à M. B... et l'ADELICO et, d'autre part, la somme de 4 000 euros à verser à l'association Ligue des droits de l'homme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B..., l'ADELICO et l'association Ligue des droits de l'homme sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, la somme globale de 4 000 euros à M. B... et l'ADELICO et, d'autre part, la somme de 4 000 euros à l'association Ligue des droits de l'homme.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'Association de défense des libertés constitutionnelles, à l'association Ligue des droits de l'homme ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Christine Maugüé


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490447
Date de la décision : 04/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 2024, n° 490447
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490447.20240104
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