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21/12/2023 | FRANCE | N°489598

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489598


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire, enregistrés les 22 novembre, 13 et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Marion Benslimane demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'avis non conforme émis le 26 octobre 2023 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, sur sa nom

ination au tribunal judiciaire d'Alès (Gard) ;



2°) d'enjoindre au C...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire, enregistrés les 22 novembre, 13 et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Marion Benslimane demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'avis non conforme émis le 26 octobre 2023 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, sur sa nomination au tribunal judiciaire d'Alès (Gard) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de se prononcer à nouveau sur sa candidature au poste de juge au tribunal judiciaire d'Alès, ou, subsidiairement, à un poste qu'elle aurait préalablement accepté d'occuper, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'avis non conforme contesté porte une atteinte grave à ses intérêts ainsi qu'à ceux de sa famille en ce que, en premier lieu, il les prive de ressources financières, en deuxième lieu, elle est désormais installée à Nîmes, avec son conjoint et son bébé, et un nouveau déménagement serait gravement préjudiciable, en dernier lieu, en lui imputant une tentative de fraude à la loi, l'avis litigieux est susceptible de préjudicier à sa carrière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'avis non conforme contesté ;

- il est entaché d'irrégularités qui ont exercé une influence sur le sens de la décision et l'ont privée d'une garantie relative à ce que sa candidature fasse l'objet d'un examen approprié dès lors que, d'une part, les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'ont pas disposé de suffisamment de temps pour préparer la séance délibérative du 26 octobre 2023 et, d'autre part, ils ont délibéré en présence de M. A..., qui n'avait pas qualité pour représenter le garde des sceaux, ministre de la justice, et qu'ainsi les articles 35 et 39 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ont été méconnus ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où les dispositions de l'article 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 2 décembre 1958 prévoient que la réintégration du magistrat en congé parental sur le poste précédemment exercé est, contrairement à ce qui est énoncé, un droit offert au magistrat concerné et non une priorité s'imposant à l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de qualification juridique dans la mesure où elle ne saurait être regardée comme ayant commis une fraude à la loi dès lors qu'elle a demandé la prolongation de son congé parental uniquement dans le but d'assurer la continuité de sa situation administrative et n'avait aucune volonté de contourner les règles applicables, bien au contraire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas compétent pour demander au juge une substitution des motifs de l'avis contesté, dont il n'est pas l'auteur, subsidiairement, sa demande est insuffisamment motivée et infondée ; le secrétaire général du CSM n'a pas davantage qualité pour demander une substitution de motifs, seul le CSM statuant collégialement dans la formation compétente ayant cette qualité.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs tendant à ce que l'avis non conforme du 26 octobre 2023 soit fondé sur un nouveau motif pris de ce que l'examen de la situation familiale de Mme B... et l'intérêt du service ne justifiaient pas sa nomination au tribunal judiciaire d'Alès.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er décembre 2023, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans la requête de Mme B....

Par des observations, enregistrées le 14 décembre 2023, le Conseil supérieur de la magistrature conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... ainsi que le Syndicat de la magistrature et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 décembre 2023, à 14 heures :

- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... et du Syndicat de la magistrature ;

- Mme B... ;

- la représentante du Syndicat de la magistrature ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le représentant du Conseil supérieur de la magistrature ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 21 décembre 2023 à 17H30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2023, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2023, présenté par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Le Syndicat de la magistrature a intérêt à la suspension de l'avis en litige. Par suite, son intervention est recevable.

3. Aux termes de l'article 65 de la Constitution : " Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège. (...) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. (...) " Aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice. / Suivant leur rang de classement, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. (...) " Aux termes de l'article 72-3 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019, applicable en l'espèce : " La réintégration des magistrats précédemment placés en position de congé parental est prononcée conformément aux articles 28, 37 et 38. / Six mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de cette position ou de réintégrer le corps judiciaire. / Dans les cas où le renouvellement n'est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard cinq mois avant l'expiration du congé parental, le magistrat fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois choix d'affectation dans trois juridictions différentes. (...) / Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. / A l'expiration du congé parental, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé, sans préjudice du sixième alinéa, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa. / Si le magistrat n'a pas exprimé de demande dans les conditions prévues au troisième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné une affectation dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées. / Les troisième à sixième alinéas s'appliquent aux magistrats qui sollicitent leur réintégration à l'issue d'un congé parental sans préjudice de leur droit à recevoir une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartient le magistrat et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. L'intéressé est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. "

4. Il résulte de l'instruction que Mme Marion Benslimane, auditrice de justice, a accouché le 28 avril 2023, pendant sa formation à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Désireuse de bénéficier d'un congé parental à l'issue de sa scolarité, elle s'est rapprochée de la direction des services judiciaires (DSJ), chargée de la gestion des carrières des magistrats au sein du ministère de la justice, qui lui a indiqué que son placement en congé parental libérerait le poste qu'elle aurait choisi à l'issue de sa formation et que sa réintégration s'effectuerait selon les modalités prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 72-3 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958. Au terme de son congé de maternité, le 3 juillet 2023, Mme B... a achevé son cursus à l'ENM. Par décret du Président de la République du 31 juillet 2023, elle a été nommée, en application de l'article 26 de l'ordonnance organique, et à compter du 1er septembre 2023, comme juge placé auprès du Premier président de la cour d'appel d'Amiens, qui est le poste qu'elle avait choisi, en fonction de son rang de classement, parmi ceux proposés aux auditeurs de justice de sa promotion. Elle n'a toutefois pas occupé ce poste, ayant été placée, sur sa demande, en congé parental pour une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2023. En perspective de sa réintégration, elle avait présenté, conformément à l'article 72-3 de l'ordonnance organique, trois choix d'affectation comme juge aux tribunaux judiciaires d'Alès, d'Auxerre et de Montpellier. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant agréé la nomination de l'intéressée à Alès, en a soumis le projet à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution, le 25 septembre 2023. Le 26 octobre 2023, le CSM a émis, sur ce projet de nomination, un avis non conforme, dont Mme B... demande la suspension en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la condition d'urgence :

5. Il résulte de l'instruction que, forts de la proposition faite par le garde des sceaux, ministre de la justice de nommer la requérante à Alès, celle-ci, ainsi que son conjoint, qui a quitté son emploi pour ce faire, se sont installés à Nîmes (Gard) sans attendre l'avis du CSM, afin de pouvoir notamment organiser au mieux la garde de leur bébé qui n'est âgé que de 8 mois. L'exécution de l'avis contesté leur impose un nouveau déménagement, alors que la requérante, en congé parental, est privée de son traitement. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'avis litigieux :

6. Pour émettre un avis non conforme à la nomination de la requérante au poste de juge au tribunal judiciaire d'Alès, le CSM a considéré que : " le fait de solliciter un congé parental de très courte durée, à répétition, et, sans avoir jamais rejoint le poste qu'elle s'était engagée à occuper à l'issue de sa scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, de demander sa réintégration sur un autre poste, constitue une fraude à la loi. Le Conseil invite la direction des services judiciaires à faire pleinement application des dispositions de l'article 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et notamment son dernier alinéa qui prévoit une priorité de réintégration du magistrat en congé parental sur le poste précédemment exercé. "

7. En premier lieu, si Mme B... disposait d'un droit à être réintégrée dans l'emploi dans lequel elle avait été nommée à Amiens, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 72-3 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, rappelées au point 3, il n'apparaît pas que le garde des sceaux, ministre de la justice tenait de ces dispositions le pouvoir de lui imposer d'être réintégrée dans le poste de juge placé auprès du Premier président de la cour d'appel d'Amiens dans lequel elle avait été nommée à l'issue de sa scolarité à l'ENM. Par suite, le moyen pris de ce que le CSM a fait une application erronée de ces dispositions en considérant qu'il y avait lieu, en priorité, de la réintégrer dans ce poste apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de son avis.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que si l'obtention du congé parental sollicité a effectivement eu pour conséquence que Mme B... n'a pas pris le poste à Amiens dans lequel elle avait été nommée à l'issue de sa scolarité à l'ENM et si elle a postulé, à l'issue de ce congé parental, sur le poste à Alès au sujet duquel le CSM a émis l'avis contesté, elle n'a fait, ce faisant, que se conformer en tout point aux indications qui lui avaient été données par la DSJ. La circonstance, relevée par le CSM, que son congé parental a été renouvelé une fois répond elle-même à une suggestion de la chancellerie, soucieuse de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière dans l'attente de l'aboutissement de la procédure visant à la nommer à Alès. Dans ces conditions, le moyen pris de ce que c'est par une appréciation erronée des circonstances de l'espèce que le CSM a considéré que le comportement de la requérante révélait une fraude à la loi apparaît également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de son avis.

9. Enfin, il n'est pas possible de substituer au motif retenu par l'avis non conforme contesté un nouveau motif pris de ce que la nomination de Mme B... à Alès n'était justifiée ni par sa situation familiale, ni par l'intérêt du service, ainsi que le demandent le garde des sceaux, ministre de la justice et le CSM, sans priver la requérante de la garantie que constitue l'examen de sa demande par le CSM statuant collégialement dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la suspension de l'avis non conforme du CSM qu'elle conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de réintégration de Mme B... à l'issue de son congé parental dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : L'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 26 octobre 2023 est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond sur la requête de Mme B... tendant à son annulation pour excès de pouvoir.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de réintégration de Mme B... à l'issue de son congé parental avant de transmettre au Conseil supérieur de la magistrature une proposition de nomination dans un emploi du second grade de la hiérarchie judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marion Benslimane, au Syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.

Fait à Paris, le 21 décembre 2023

Alain SEBAN


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489598
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 489598
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489598.20231221
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