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21/12/2023 | FRANCE | N°472484

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 472484


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars, 12 mai et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) de ramener de huit à trois ans, ou à tout le moins à quatre ans, la durée des interdictions prononcées à son encontre par la décision n° CS-2020-38 du 7 octobre 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;


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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars, 12 mai et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de ramener de huit à trois ans, ou à tout le moins à quatre ans, la durée des interdictions prononcées à son encontre par la décision n° CS-2020-38 du 7 octobre 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

2°) de réformer en conséquence cette décision et la décision n° CS 2023-12 du 8 mars 2023 de la commission des sanctions de l'AFLD rejetant sa demande tendant à la réduction de la durée de ces interdictions ;

3°) d'ordonner la publication de la décision du Conseil d'Etat sur le site internet de l'AFLD ;

4°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 ;

- le décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... A..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B... A... a refusé de se soumettre aux contrôles antidopage pour lesquels il avait été désigné, d'abord à l'occasion d'une manifestation d'athlétisme le 25 mars 2018, puis à son domicile le 1er octobre 2019. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction, pendant une durée de huit ans, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. Par une décision du 8 mars 2023, la commission des sanctions de l'AFLD a rejeté la demande présentée par M. B... A... le 15 novembre 2022 de réduction à quatre ans de la durée de l'interdiction prononcée à son encontre. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision, de réduire la durée de l'interdiction prononcée à son encontre à trois ans, ou à tout le moins à quatre ans et de réformer en conséquence la décision du 7 octobre 2020.

2. Aux termes du IV de l'article 63 de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, toute personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée à l'article L. 232-23 du code du sport en vertu d'une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et s'y croyant fondée peut solliciter de l'Agence française de lutte contre le dopage l'application des dispositions de la présente ordonnance, aux fins de réduction de la période d'exécution de la mesure de suspension. Saisie par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, la commission des sanctions se prononce sur la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Sa décision peut faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport ".

3. Aux termes de l'article 79 du décret du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage : " Toute personne qui souhaite solliciter la réduction mentionnée au IV ou VI de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 en fait la demande par écrit à l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette demande précise le fondement et la durée de la réduction sollicitée. Elle est accompagnée de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'agence peut solliciter tout document ou explication complémentaires du demandeur ".

4. En application de ces dispositions, l'AFLD peut être saisie par toute personne faisant l'objet d'une mesure d'interdiction prononcée avant le 31 mai 2021 d'une demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions du code du sport issues de l'ordonnance du 21 avril 2021 pour réduire la période d'exécution de cette mesure. Cette demande précise le fondement et la durée de la réduction sollicitée.

5. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 232-98 du code du sport : " Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification ".

6. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Le délai de recours contre la décision attaquée du 8 mars 2023, notifiée le 20 mars, est expiré le 21 avril suivant. Par suite, est irrecevable le moyen tiré de ce que la commission des sanctions a pris la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, soulevé dans le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2023, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision, seuls soulevés dans le délai de recours.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que, dans la demande qu'il a présentée à l'AFLD en application de ces dispositions, M. B... A... s'est borné, pour solliciter une réduction à quatre ans de la durée de l'interdiction prononcée à son encontre, à présenter des allégations sommaires sur les circonstances dans lesquelles les manquements sanctionnés étaient intervenus, sans indiquer sur quel fondement il considérait que l'application des dispositions issues de l'ordonnance du 21 avril 2021 justifiait cette réduction. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 8 mars 2023, la commission des sanctions, à qui il n'appartenait pas de rechercher d'office, en l'absence de telles indications, si l'application de ces dispositions était susceptible de fonder une réduction de la durée de la période d'exécution de la sanction prononcée, a rejeté sa demande comme irrecevable. Tous les moyens présentés à l'encontre de cette décision par M. B... A..., qui ne peut invoquer pour la première fois devant le juge les dispositions susceptibles de fonder sa demande de réduction de la durée de la sanction qui lui a été infligée, sont par suite inopérants, en particulier ceux tirés de l'irrégularité des contrôles antidopage à l'issue desquels la procédure de sanction a été engagée à son encontre, que M. B... A... ne pouvait au surplus utilement invoquer à l'appui d'une telle demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... A... la somme de 1 500 euros à verser à l'AFLD, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : M. B... A... versera à l'AFLD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... A... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Delaunay

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472484
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 472484
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Delaunay
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472484.20231221
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