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20/12/2023 | FRANCE | N°489645

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 décembre 2023, 489645


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... et M. D... A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils F... B... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'affecter, au moins provisoirement, E... dans un institut médico-éducatif avec un accueil permanent en internat si ce dernier est situé hors département, sou

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Vu la procédure suivante :

Mme C... A... et M. D... A..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils F... B... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'affecter, au moins provisoirement, E... dans un institut médico-éducatif avec un accueil permanent en internat si ce dernier est situé hors département, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde de ses libertés fondamentales.

Par une ordonnance n° 2308991 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'accomplir, sans délai, toutes diligences afin de s'assurer de l'existence de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d'accueillir E... de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, puis de proposer, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une solution d'accueil permanent pour E... au niveau régional, y compris en sureffectif le cas échéant, si aucune solution ne permettait de respecter la décision de placement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au niveau du département de l'Essonne.

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la santé et de la prévention demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance.

Il soutient :

- que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a méconnu son office en ce qu'il a ordonné à l'agence régionale de santé des mesures qui ne revêtent pas un caractère provisoire et ne relèvent pas de sa compétence ;

- que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale, dès lors que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a proposé, conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, une solution d'accueil au sein d'un institut médico-éducatif aux parents de F... B... A..., mise en œuvre le 22 novembre 2023.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023, M. et Mme A... concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les mesures prises en exécution de l'ordonnance attaquée ont, depuis le 22 novembre 2023, un caractère irréversible et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'institut médico-éducatif " Notre Ecole " a présenté des observations, enregistrées les 3 et 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de la santé et de la prévention et, d'autre part, M. et Mme D... et C... A... ainsi que l'institut médico-éducatif " Notre Ecole " ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 décembre 2023, à 10 heures 30 :

- les représentants du ministre de la santé et de la prévention;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A... ainsi que de l'institut médico-éducatif " Notre Ecole " ;

- la représentante de M. et Mme A... ;

- M. D... A... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique de l'instance et l'office du juge des référés :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (...) ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle (...) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 de ce code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (...) ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.

4. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.

Sur la procédure devant le juge des référés de première instance :

5. M. et Mme D... et C... A... sont les parents d'un enfant, prénommé F... B..., né le 14 octobre 2010, qui souffre d'un trouble du spectre autistique et d'un retard global de développement générant une inadaptation sociale. Par une décision du 20 mai 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a autorisé sa prise en charge dans le cadre d'un accueil à temps-plein en semi-internat par un institut médico-éducatif jusqu'au 18 mai 2021. Par une décision du 18 mai 2021, la commission a renouvelé cette prise en charge jusqu'au 13 octobre 2030 en proposant deux instituts spécialisés : l'institut médico-éducatif " La Guillemaine ", situé à Egly, et l'institut médico-éducatif " Notre Ecole ", situé à Sainte-Geneviève-des-Bois. La commission l'a également orienté vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et lui a accordé l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés ainsi qu'un accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Par une décision du 18 avril 2023, la commission a estimé qu'une orientation de l'enfant en classe ULIS au collège ne correspondait pas à ses besoins, a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre son orientation en institut médico-éducatif et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de vingt heures hebdomadaires. Par courriers du 1er avril 2021 et du 2 juin 2021, les instituts médico-éducatifs " La Guillemaine " et " Notre Ecole " ont, respectivement, informé M. et Mme A... de l'inscription de leur enfant E... sur liste d'attente, pour le premier, et confirmé, pour le second, son inscription sur une telle liste depuis l'année 2016. Les demandes d'inscription présentées par les parents auprès d'instituts médico-éducatifs plus éloignés se sont heurtées à des refus motivés par l'éloignement de ces établissements du domicile familial ou les limites de leur secteur géographique d'intervention.

6. M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'affecter, au moins provisoirement, E... dans un institut médico-éducatif, avec un accueil permanent en internat si ce dernier était situé hors du département de l'Essonne. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a jugé qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'Etat, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, résultait de ce que l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui exerce la tutelle sur les établissements médico-éducatifs, s'était abstenue d'intervenir au niveau régional, alors qu'aucune solution à la situation individuelle critique de cette personne handicapées n'avait pu être trouvée au niveau départemental. Il a, en conséquence, enjoint à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'accomplir, sans délai, toutes diligences afin de s'assurer de l'existence de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d'accueillir E... de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, puis de proposer, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une solution d'accueil permanent pour E... au niveau régional, y compris en sureffectif le cas échéant, si aucune autre solution ne permettait de respecter la décision de placement de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de l'Essonne.

Sur la requête d'appel présentée par le ministre de la santé et de la prévention :

7. Le ministre de la santé et de la prévention soutient notamment, à l'appui de sa requête d'appel, que tant l'urgence que l'atteinte aux libertés fondamentales relevées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ont disparu, du fait de l'admission, à temps plein depuis le 22 novembre 2023, du jeune E... à l'institut médico-éducatif " Notre école ", en vertu d'un contrat de séjour signé le 20 novembre 2020 pour la durée de l'orientation décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne, soit jusqu'au 13 octobre 2030. Ses représentants ont précisé, lors de l'audience, que l'objet de son appel n'est pas de remettre en cause l'accueil de l'enfant dans cet établissement, décidé par sa directrice avec l'accord de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, laquelle a engagé les procédures devant permettre de régulariser, à titre définitif, cet accueil actuellement défini en sureffectif et à en assurer le financement.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appel présenté par le ministre de la santé et de la prévention ne tend à remettre en cause aucun des effets de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du ministre de la santé et de la prévention est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la santé et de la prévention et à M. et Mme D... et C... A....

Copie en sera adressée à l'institut médico-éducatif " Notre Ecole ".

Fait à Paris, le 20 décembre 2023

Signé : Nicolas Polge


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489645
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2023, n° 489645
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489645.20231220
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