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13/12/2023 | FRANCE | N°472907

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 472907


Vu la procédure suivante :



M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a prononcé sa mutation d'office sur un poste de chargé de mission sécurisation à la direction grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux de la commune de Mantes-la-Jolie et celle de la délibération du conseil mun

icipal de Mantes-la-Jolie du 12 décembre 2022 créant le même poste, ainsi qu...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de Mantes-la-Jolie a prononcé sa mutation d'office sur un poste de chargé de mission sécurisation à la direction grands projets transversaux, démocratie participative, proximité et moyens généraux de la commune de Mantes-la-Jolie et celle de la délibération du conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 12 décembre 2022 créant le même poste, ainsi que d'enjoindre à cette commune de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions de chef de la police municipale ou, à tout le moins, dans des fonctions de policier municipal.

Par une ordonnance n° 2301709-2301710 du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution des décisions en date des 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023 ayant créé un poste de chargé de mission sécurisation et ayant muté d'office M. C... à ce poste, et a enjoint à la commune de Mantes-la-Jolie de réintégrer temporairement M. C... sur son précédent poste.

Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mantes-la-Jolie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... C... exerçait les fonctions de chef de service de la police municipale de la commune de Mantes-la-Jolie depuis le 1er décembre 2013. A compter de 2018, ses relations avec le directeur général des services de la commune alors en fonction se sont tendues. Il a fait l'objet le 6 avril 2021 d'une sanction d'exclusion du service pour une durée de huit jours, décision qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Versailles. Il a été placé en congé de maladie à compter du 22 octobre 2020 pendant une durée de dix-huit mois. A son retour de congé, par deux décisions des 9 et 14 juin 2022, le maire de Mantes-la-Jolie a refusé sa réintégration sur le poste de chef de service de la police municipale et l'a informé de ce qu'une procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service serait engagée. Par ailleurs, par une délibération du conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie en date du 12 décembre 2022, a été créé un poste de chargé de mission sécurisation. M. C... a été muté d'office sur ce poste, dans l'intérêt du service, par une décision du maire de la commune en date du 9 janvier 2023. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par deux demandes distinctes, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, respectivement du 12 décembre 2022 et du 9 janvier 2023. Par une ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir joint les deux demandes, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023 et, d'autre part, enjoint à la commune de Mantes-la-Jolie de réintégrer temporairement M. C... sur son précédent poste. La commune de Mantes-la-Jolie se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur le pourvoi :

2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 12 décembre 2022 et de la décision de mutation du 9 janvier 2023, le juge des référé du tribunal administratif de Versailles a retenu que, en l'état de l'instruction, et notamment compte tenu du statut du cadre d'emploi du requérant, ancien chef de la police municipale de la commune de Mantes-la-Jolie et des dispositions du code de la sécurité intérieure, il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Toutefois, des moyens distincts étaient soulevés à l'encontre de la délibération du 12 décembre 2022 du conseil municipal et à l'encontre de la décision de mutation du 9 janvier 2023. En ne désignant pas avec précision, celui ou ceux des moyens dont il a considéré qu'ils sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions dont la suspension était demandée, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance. La commune de Mantes-la-Jolie est, par suite, fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

3. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fiat état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur la demande de suspension de la délibération du 12 décembre 2022 :

5. La délibération du conseil municipal du 12 décembre 2022 se borne à créer plusieurs postes, dont un poste de chargé de mission sécurisation. Cette délibération ne peut donc, en tant que telle, être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de M. C..., qui n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il y a urgence à suspendre son exécution.

Sur la demande de suspension de la décision de mutation du 9 janvier 2023 :

6. Si M. C... fait valoir que la décision de mutation conduit à une diminution de sa rémunération en le privant du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire associée à son ancien poste et de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaire rémunérées et qu'elle a des conséquences graves sur son état de santé en ce qu'elle conduit à la remise en cause de responsabilités et avantages liés à son ancien poste, les éléments dont il fait état ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence. Il en résulte que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie en l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mantes-la-Jolie ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les demandes de M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie et à M. B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 472907
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 472907
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472907.20231213
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