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13/12/2023 | FRANCE | N°470242

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 470242


Vu la procédure suivante :



M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018 par lequel le maire de Commentry (Allier) a imposé aux copropriétaires de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, cadastré section AN n° 85, de faire réaliser un diagnostic technique des ouvrages de structure, de réaliser des travaux de réhabilitation complète de manière à rendre les locaux habitables, de réhabiliter les escaliers et circulations, et d'évacuer les lieux dans un dél

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Vu la procédure suivante :

M. C... A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018 par lequel le maire de Commentry (Allier) a imposé aux copropriétaires de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, cadastré section AN n° 85, de faire réaliser un diagnostic technique des ouvrages de structure, de réaliser des travaux de réhabilitation complète de manière à rendre les locaux habitables, de réhabiliter les escaliers et circulations, et d'évacuer les lieux dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il s'applique à leur logement. Par un jugement n° 1801992 du 15 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°21LY01453 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel;

3°) de mettre à la charge de la commune de Commentry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A... et de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté de péril imminent du 17 octobre 2018, le maire de Commentry a imposé aux copropriétaires de l'immeuble situé rue du Vieux Bourg, cadastré section AN n° 85, de faire réaliser différents diagnostics et travaux et d'évacuer les lieux dans un délai d'un mois. M. A... et Mme D..., propriétaires d'un logement au sein de cet immeuble, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il s'applique à leur logement. Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. M. A... et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas du dossier de la procédure devant la cour administrative d'appel que les requérants aient soulevé à l'encontre du jugement du tribunal administratif contre lequel ils formaient appel de moyen tiré de l'omission de statuer dont il serait entaché faute de s'être prononcé sur un moyen tiré de ce que leur maison n'était pas concernée par l'existence d'un péril imminent. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute de répondre à un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté ainsi que du jugement du tribunal administratif dont la cour administrative d'appel a adopté les motifs, que la cour administrative d'appel s'est notamment fondée, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté litigieux du 17 octobre 2018, sur le rapport d'architecte de décembre 2018 postérieur à cet arrêté. Il en résulte que le moyen tiré de ce que, en refusant de prendre en compte ce rapport, elle aurait méconnu son office de juge du plein contentieux ne peut dès lors qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en écartant le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise du 10 octobre 2018 ne suffirait pas à établir l'existence du péril imminent contestée par les requérant, que démentirait en outre les termes du rapport d'architecte établi en décembre 2018, la cour administrative d'appel, qui s'est fondée, par adoption des motifs du tribunal administratif, tant sur le rapport d'expertise que sur les mentions du rapport d'architecte relatives aux travaux et diagnostics qui restent nécessaires y compris en particulier sur le bâtiment où se situe le logement des requérants, et qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 novembre 2022.

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Commentry, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A... et autres à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé, et à la commune de Commentry.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470242
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 470242
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470242.20231213
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