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12/12/2023 | FRANCE | N°490062

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 décembre 2023, 490062


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Sevilla Fútbol Club, l'Association nationale des supporters, l'association " Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD ", l'association " Accionistas y Socios del Fútbol Español " et le Football Supporters Europe eV, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'e

xécution de l'arrêté du 9 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Sevilla Fútbol Club, l'Association nationale des supporters, l'association " Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD ", l'association " Accionistas y Socios del Fútbol Español " et le Football Supporters Europe eV, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi que de l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 360 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Séville ou se prévalant de cette qualité ;

3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des entités requérantes.

Elles soutiennent que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de leur requête en premier ressort en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées privent les citoyens de l'exercice de leurs libertés fondamentales très peu de temps avant la rencontre sportive concernée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression ainsi qu'au droit à un accès utile au juge des référés ;

- elle n'est pas rendue nécessaire par des circonstances de temps et de lieux précises et probables ni par le niveau de classement de la rencontre ;

- la mesure contestée n'est pas adaptée et proportionnée ;

- elle a été édictée tardivement eu égard au calendrier des rencontres sportives qui lui est fixé depuis août 2023 ;

- les arrêtés contestés sont entaché d'erreurs de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Sevilla Fútbol Club, l'Association nationale des supporters, l'association " Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD ", l'association " Accionistas y Socios del Fútbol Español ", le Football Supporters Europe eV et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 décembre 2023, à 11 heures :

- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Sevilla Fútbol Club, de l'Association nationale des supporters, de l'association " Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD ", de l'association " Accionistas y Socios del Fútbol Español " et du Football Supporters Europe eV ;

- le représentant du Sevilla Fútbol Club, de l'Association nationale des supporters, de l'association " Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD ", de l'association " Accionistas y Socios del Fútbol Español " et du Football Supporters Europe eV ;

- la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique " et aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Dans le cadre de la rencontre comptant pour la sixième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'Union européenne des associations de football (UEFA), le Racing Club de Lens (RCL) recevra l'équipe espagnole du Sevilla Fútbol club (FC Séville) au stade Bollaert-Delelis de Lens (Pas-de-Calais), mardi 12 décembre 2023 à 18 h 45. Par un arrêté du 9 décembre 2023, publié au Journal officiel du 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-1 du code du sport, interdit, mardi 12 décembre, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Séville ou se comportant comme tel, entre les points frontières routiers, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Lens, d'autre part. Par un arrêté du 11 décembre 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du même code, le préfet du Pas-de-Calais a, en vertu de l'article 1er, interdit, du 12 décembre 2023 à 10 h 00 au 13 décembre 2023 à 3 h 00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Bollaert-Delelis et à ses abords, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les périmètres qu'il précise à Lens, Liévin et Arras.

4. Le Sevilla Fútbol Club, l'Association Nationale des Supporters (ANS), l'Accionistas Unidos del Sevilla FC, le FASFE - Accionistas y Socios del Fútbol Español et le Football Supporters Europe eV (FSE) demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer et celui du préfet du Pas-de-Calais mentionnés au point précédent. Eu égard à l'argumentation de la requête et ainsi que cela a été confirmé à l'audience, en ce qui concerne l'arrêté préfectoral, seule la suspension de son article 1er est sollicitée.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

6. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l'arrêté du ministre de l'intérieur contesté se rapporte aux mêmes évènements sportifs que l'arrêté préfectoral contesté et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que le recours contre l'arrêté préfectoral de la nature de celui en litige doit en principe être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur la demande en référé :

8. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées au point 2, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

En ce qui concerne l'arrêté ministériel :

9. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, de se déplacer sur le territoire national pour se rendre à Lens en vue d'assister à la rencontre du 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, en premier lieu, en mentionnant quatorze rencontres disputées à Lens entre le RC Lens et d'autres clubs français ou étrangers, dont sept pour la seule année 2023, du comportement violent de certains des supporters du RC Lens qui s'est manifesté sous forme de rixes entre supporters, de violences à l'encontre des forces de l'ordre ou de jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles. Il se prévaut, en second lieu, compte tenu du fort enjeu sportif pour les deux clubs situés en bas de classement de la Ligue des champions et en particulier pour le RC Lens qui doit éviter une défaite pour poursuivre son parcours en Ligue Europa, du risque de réactions violentes à l'issue de cette rencontre, dans un contexte où les violences, contraires à l'esprit sportif et porteuses de risques pour la sécurité publique, deviennent désormais très récurrentes, quelles que soient les équipes concernées ainsi qu'en témoigne, le 2 décembre 2023, la mort d'un supporteur nantais en marge d'une rencontre de football entre le club de Nantes et celui de Nice. Il soutient, en troisième lieu, que les forces de l'ordre sont actuellement fortement sollicitées pour faire face à la menace terroriste, la posture Vigipirate ayant été élevée au niveau " Urgence attentat " après l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023, situation majorée pendant la période des fêtes juives d'Hanoucca du 7 au 15 décembre compte tenu de la recrudescence des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas. Il en déduit qu'il est impossible de mobiliser des forces de l'ordre en nombre suffisant pour contenir les troubles à l'ordre public qui seraient causés par des supporters en déplacement.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette rencontre pour laquelle quelque 360 supporters du FC Séville ont acheté des places a été classée par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) au niveau de risque 2 sur une échelle qui en comporte 5. Il n'est pas contesté qu'aucune rivalité n'existe entre les deux clubs et leurs supporters ainsi qu'en témoigne le déplacement sans incident avéré des 2 000 supporters lensois à Séville pour le match du 20 septembre 2023 ainsi que la proposition d'un des groupes de supporters de Lens de céder sa tribune au stade Bollaert-Delelis à ceux venant de Séville. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il ait été nécessaire de recourir à des mesures individuelles d'interdiction administrative de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport pour isoler d'éventuels fauteurs de troubles. Sans nier cependant l'existence d'une recrudescence des actes violents à l'occasion des rencontres de football, notamment de la part de certains supporters lensois, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le niveau des forces de sécurité, appuyées par un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de quatre caméras installées sur des aéronefs de type drones, spécialement autorisé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 décembre 2023, serait, pour un déplacement qui se déroule en semaine, insuffisant eu égard au nombre réduit de supporters de Séville qui ont finalement décidé de faire le déplacement, et en l'absence d'évènements locaux ou nationaux particuliers ou d'une forte poussée de l'immigration irrégulière dans le département. Il résulte enfin de l'instruction que la décision contestée a été prise sans aucun élément nouveau récent de nature à la justifier alors que le dispositif avait été initialement conçu pour assurer l'accueil des supporteurs du FC Séville lors des réunions préparatoires à la rencontre sportive.

11. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les mesures d'interdiction de déplacement individuel ou collectif concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, édictées par l'arrêté ministériel contesté sont disproportionnées et portent, par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes.

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral :

12. Pour justifier les mesures restrictives à la liberté d'aller et venir contenues à l'article 1er de son arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais s'est prévalu notamment d'un contact qui aurait été pris en vue d'organiser un affrontement entre supporters des deux clubs à Séville à l'issue " du match aller " du 20 septembre 2023 ainsi que de divers incidents entre supporters du FC Séville et supporters de l'AS Rome le 31 mai 2023 ou ceux de l'Arsenal le 25 octobre 2023. Toutefois, aucun de ces éléments, sérieusement contesté, n'a été corroboré par les pièces du dossier ou à l'audience. Les autres considérations avancées par le préfet, relatives aux risques généraux de troubles à l'ordre public lors des rencontres sportives, à une situation de tension au plan national ou départemental et à une forte mobilisation des forces de l'ordre ne sont pas appuyées par des éléments différents de ceux exposés par le ministre. Il s'ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les mesures d'interdiction d'accès au stade ou de circulation et de stationnement à Lens, Liévin et Arras concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, édictées par l'arrêté préfectoral contesté sont disproportionnées et portent, par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes.

Sur la condition d'urgence :

13. Compte tenu de tout ce qui précède quant à l'absence de justification de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner immédiatement la suspension.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser globalement à l'association Sevilla Fútbol Club et autres au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et l'article 1er de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 décembre 2023 sont suspendus.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Sevilla Fútbol Club et autres la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Sevilla Fútbol Club, première dénommée, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Paris, le 12 décembre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 490062
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2023, n° 490062
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:490062.20231212
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