La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2023 | FRANCE | N°489991

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2023, 489991


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi que sa déci

sion révélée du 5 décembre 2023 enjoignant aux préfets d'interdire les déplacements de suppo...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi que sa décision révélée du 5 décembre 2023 enjoignant aux préfets d'interdire les déplacements de supporters faisant l'objet d'un quelconque classement par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) ;

2°) à titre principal de suspendre l'exécution des arrêtés suivants :

- l'arrêté n° 2023.12.DS.0867 du 6 décembre 2023 du préfet de l'Hérault portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l'occasion du match de football du vendredi 8 décembre 2023 opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) au Racing Club de Lens ;

- l'arrêté n° 16-2023-12-07-00001 du 7 décembre 2023 de la préfète de la Charente, limitant la liberté d'aller et venir des supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux à l'occasion de la rencontre du 9 décembre 2023 opposant le Football Club des Girondins de Bordeaux à l'Angoulême Charente Football Club ;

- l'arrêté n° BSIPA20233339-0002 du 5 décembre 2023 de la préfète de l'Aube portant interdiction d'accéder au stade de l'Aube, d'accéder, de circuler et de stationner au centre-ville de Troyes et sur certains axes des communes de Troyes, Pont-Sainte-Marie et Saint-Savine pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'association de la jeunesse auxerroise (AJA) à l'occasion du match de football du samedi 9 décembre 2023 opposant le Football Club Saint-Meziery à l'AJA ;

- l'arrêté n° 2023-1067 du 6 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes restreignant la liberté d'aller et venir des supporters du club de football du Stade de Reims dans la commune de Nice et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du dimanche 10 décembre 2023 opposant l'OGC Nice au Stade de Reims ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 en ce qu'il s'applique aux déplacements des personnes se comportant comme supporters auxerrois, lensois, rémois et bordelais ou se prévalant de cette qualité ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre les arrêtés ministériels et préfectoraux contestés en ce qu'ils s'appliquent :

- s'agissant de la rencontre opposant les clubs d'Angoulême et de Bordeaux, à un nombre inférieur ou égal à 350 personnes se comportant comme supportrices du club des Girondins de Bordeaux ou se prévalant de cette qualité ;

- s'agissant de la rencontre opposant les clubs de Nice et de Reims, à un nombre inférieur ou égal à 50 personnes se comportant comme supportrices du club du Stade de Reims ou se prévalant de cette qualité ;

- s'agissant de la rencontre opposant les clubs de Montpellier et de Lens, à un nombre de personnes inférieur ou égal à 500 personnes se comportant comme supportrices du RC Lens ou se prévalant de cette qualité ;

5°) en tout état de cause, d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête en premier ressort en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

- son objet social comporte la défense des droits et libertés en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière ;

- elle ne conteste les décisions contestées qu'en tant qu'elles concernent les rencontres opposant le FC Saint-Meziery et l'AJ Auxerre, Angoulême et Bordeaux, Nice et Reims, ainsi que Montpellier et Lens ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées privent les citoyens de l'exercice de leurs libertés fondamentales très peu de temps avant les rencontres sportives concernées ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression ainsi qu'au droit à un accès utile au juge des référés ;

- l'édiction des mesures contestées méconnaît la procédure fixée par la circulaire du 18 novembre 2019 du ministre de l'intérieur en ce qu'elle ne respecte pas ses recommandations utiles et nécessaires à l'organisation des rencontres sportives, bien que cette circulaire ne soit pas juridiquement contraignante ;

- les mesures contestées ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi ;

- elles ne sont pas rendues nécessaires par des circonstances de temps et de lieux précises et probables dès lors que, en premier lieu, elles ne se fondent pas sur l'existence d'antécédents pertinents, graves, répétés et récents, contrairement aux exigences prévues par les circulaires et la jurisprudence, en deuxième lieu, aucun trouble grave à l'ordre public ne les justifie, en troisième lieu, aucune circonstance de temps et de lieu nouvelle ne justifie finalement d'interdire le déplacement de supporters concernés l'avant-veille des rencontres et, en dernier lieu, il n'existe pas de rivalité sérieuse entre les supporters des équipes concernées ;

- les rencontres concernées par les interdictions litigieuses n'ont pas été classées par la DNLH parmi les matchs soumis à des risques de trouble à l'ordre public de niveaux 3, 4 ou 5 sur l'échelle définie par cette administration et qui nécessiteraient de recourir à la mesure exceptionnelle d'interdiction totale prévue pour les matchs de niveau 5 ;

- les mesures contestées ne sont pas adaptées et revêtent un caractère politique dès lors que, en premier lieu, des mesures moins sévères et moins contraignantes sont envisageables et mobiliseraient moins de forces de l'ordre que celle prévoyant un dispositif d'encadrement, en deuxième lieu, le nombre de forces de l'ordre devant être mobilisées pour satisfaire aux mesures contestées n'est pas connu et il n'est pas établi que le dispositif prévu à ce jour sera suffisant pour ce faire et, en dernier lieu, le contexte, aux niveaux national et local, permet d'établir que les forces de l'ordre sont suffisamment disponibles pour qu'une interdiction ne s'impose pas ;

- elles ont été édictées tardivement eu égard au calendrier des rencontres sportives qui lui est fixé depuis juillet 2023 ;

- s'agissant de la rencontre opposant Angoulême et Bordeaux, la mesure contestée est entachée d'erreur de fait car, contrairement à ce qui est allégué par les autorités administratives, d'une part, il n'est pas véridique que quatre-vingt supporters bordelais auraient, lors d'une rencontre contre l'équipe de Valencienne le 16 septembre 2023, commis le délit prévu à l'article L. 332-16-2 du code du sport sanctionnant le non-respect d'un arrêté préfectoral portant interdiction d'accéder à certains espaces de la manifestation sportive et, d'autre part, il est inexact de soutenir que les supporters bordelais seraient responsables d'une rixe ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre à l'occasion d'une rencontre avec l'Athlétic club d'Ajaccio du 21 août 2023 dès lors que ces supporters n'ont commis aucune violence ni dégradation et ont, à l'inverse, été la cible d'insultes et menaces ;

- s'agissant de la rencontre opposant Montpellier et Lens, la mesure contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur une sanction à venir, qui n'est toujours pas intervenue, de la part de la commission de discipline de la ligue de football contre les supporters lensois alors que cette commission n'est pas compétente pour ce faire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 décembre 2023, à 14 heures :

- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters ;

- le représentant de l'Association nationale des supporters ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique " et aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Par arrêté du 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-1 du code du sport, interdit le déplacement le vendredi 8 décembre de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel entre les communes du département du Pas-de-Calais et la commune de Montpellier, le samedi 9 décembre de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel entre les communes du département de la Gironde et la commune d'Angoulême, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Nîmes Olympique ou se comportant comme tel entre les communes du département du Gard et la commune de Saint-Etienne, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ou se comportant comme tel entre les communes du département de l'Yonne et la commune de Troyes, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel entre les communes du département de la Loire-Atlantique et les communes de la région d'Ile-de-France, le dimanche 10 décembre, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Toulouse Football Club ou se comportant comme tel entre les communes du département de la Haute-Garonne et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel entre les communes du département de la Marne et la commune de Nice, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel entre les communes du département des Bouches-du-Rhône et la commune de Lorient. Par arrêtés pris les 5, 6 ou 7 décembre 2023 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-2 du même code, les préfets de l'Aube, de l'Hérault, des Alpes-Maritimes et de la Charente ont respectivement interdit la circulation et le stationnement de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ou se comportant comme tel, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel et de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel dans un certain nombre de rues des communes où doivent se dérouler les rencontres sportives.

4. Au regard de ses écritures et de ses déclarations au cours de l'audience publique, l'Association nationale des supporteurs doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des quatre arrêtés préfectoraux mentionnés au point précédent et de l'arrêté du ministre de l'intérieur en tant qu'il interdit le déplacement des supporteurs du Racing Club de Lens, du Football club des Girondins de Bordeaux, de l'Association de la jeunesse Auxerroise et du Stade de Reims.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

6. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l'arrêté du ministre de l'intérieur en litige se rapportent aux mêmes évènements sportifs que les quatre arrêtés préfectoraux contestés et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que les recours contre les arrêtés préfectoraux de la nature de celui en litige doivent en principe être portés devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur les demandes en référé :

8. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées au point 2, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

En ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel :

9. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel de se rendre du Pas-de-Calais à Montpellier et de circuler et de stationner dans certaines voies de cette commune le vendredi 8 décembre, jour de la rencontre, à 21h, au stade de la Mosson, entre le Montpellier Hérault Sport Club et le Racing Club de Lens, le ministre de l'intérieur fait valoir que de nombreux événements violents ont eu lieu, au cours des derniers mois, dans et aux abords des stades et que cette recrudescence de violence intervient dans un contexte d'augmentation des tensions liées aux événements qui se déroulent au Proche-Orient et de niveau maximal de risques d'attentats, qui mobilise particulièrement les forces de l'ordre. Il résulte cependant de l'instruction que les seules manifestations prévues à Montpellier auront lieu à partir de samedi et ne rendent pas nécessaire de mobilisation particulière des forces de l'ordre. En ce qui concerne les risques liés à la présence des supporters de Lens, dont il résulte de l'instruction qu'ils devraient être au nombre de 200, le ministre de l'intérieur n'allègue par ailleurs aucun risque particulier lié au match en cause, classé par les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) à un niveau de risque de 1 sur une échelle qui compte 5 niveaux, qui oppose deux équipes dont il ressort de la motivation de l'arrêté préfectoral litigieux " qu'il n'existe pas de contentieux entre les supporters des deux clubs ". Dans ces conditions, l'Association requérante est fondée à soutenir que les mesures d'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel édictées par les arrêtés attaqués du ministre de l'intérieur et par le préfet de l'Hérault sont disproportionnées et portent par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension.

En ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel :

10. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel de se rendre du département de la Gironde à la commune d'Angoulême et de circuler et de stationner dans certaines voies de cette commune le samedi 9 décembre, jour de la rencontre entre le Football Club des Girondins de Bordeaux et l'Angoulême Charente Football Club, le ministre de l'intérieur fait valoir, outre les considérations générales mentionnées au point précédent, que le Club des Girondins de Bordeaux compte parmi ses supporters environ 280 personnes susceptibles d'avoir un comportement violent, comme en témoigne un certain nombre d'incidents ayant, par le passé, émaillé les déplacements de ce club. Ce risque serait d'autant plus grand en cas de défaite de leur équipe face à une équipe qui serait moins bien classée. Toutefois, cette rencontre, à laquelle devraient se rendre environ 350 supporters bordelais, n'a été classée par la DNLH qu'au niveau de risque 1. Il n'est pas contesté qu'aucune rivalité n'existe entre les deux équipes, dont les clubs indiquent maintenir un dispositif de sécurité à l'intérieur du stade, qui ne sera qu'à moitié plein. Dans ces circonstances, et en l'absence, par ailleurs, de toute événement susceptible de mobiliser particulièrement les forces de l'ordre à Angoulême cette fin de semaine, l'association requérante est fondée à soutenir que les mesures d'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel édictées par les arrêtés attaqués du ministre de l'intérieur et de la préfète de la Charente sont disproportionnées et portent par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension.

En ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ou se comportant comme tel :

11. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ou se comportant comme tel de se rendre des communes du département de l'Yonne à la commune de Troyes et de circuler et de stationner dans certaines voies de cette commune le samedi 9 décembre, jour de la rencontre au stade de l'Aube, à 17h, entre le Football Club Saint-Meziery et l'Association de la Jeunesse Auxerroise, le ministre de l'intérieur fait valoir, outre les considérations générales mentionnées au point 10, que ce match, auquel 5 000 personnes devraient assister, dont 1 500 supporters venant d'Auxerre, présente des risques de troubles à l'ordre public dans la mesure où, s'il n'existe pas de différent entre les deux clubs, il existe, selon les termes de l'arrêté préfectoral attaqué, " un fort et ancien antagonisme entre supporters de l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ", qui pourrait inciter les premiers à se rendre à ce match pour affronter les supporters de l'équipe adverse et qui a conduit la DNLH à classer ce match au niveau de risque 3, correspondant à un " risque de troubles à l'ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters ". Toutefois, d'une part, ce risque, lié à la présence de personnes ne se prévalant de la qualité de supporter d'aucune des deux équipes en lice, pourrait être traité par des mesures moins générales, applicables aux personnes qui font courir ce risque, qui ne sont pas les supporters venant d'Auxerre. D'autre part et surtout, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aube a pris le 5 décembre un arrêté portant encadrement des supporters de l'Association de la Jeunesse Auxerroise dont il n'est pas soutenu par le ministre de l'intérieur qu'il ne serait pas suffisant pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public que comporterait la venue de ces supporters. Enfin, aucun événement susceptible de mobiliser particulièrement les forces de l'ordre à Troyes cette fin de semaine n'est invoqué par le ministre. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral d'encadrement, que l'arrêté d'interdiction attaqué n'a pas abrogé, constituant une mesure à même de prévenir les risques à l'ordre public moins attentatoire aux libertés fondamentales que l'arrêté attaqué, l'association requérante est fondée à soutenir que les mesures d'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Association de la Jeunesse Auxerroise ou se comportant comme tel édictées par les arrêtés attaqués du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Aube sont disproportionnées et portent par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnées aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension.

En ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel :

12. Pour justifier l'interdiction faite aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel de se rendre des communes du département de la Marne à la commune de Nice et de circuler et de stationner dans certaines voies de cette commune le dimanche 10 décembre, jour de la rencontre au stade Allianz Riviera, entre l'OGC Nice et le Stade de Reims, le ministre de l'intérieur fait valoir, outre les considérations générales mentionnées au point 10, que les supporters de Nice ont déjà été impliqués dans des événements violents à l'occasion de déplacements de leur club, qu'une seule unité de forces mobiles pourrait être déployée pour assurer la sécurité de cette rencontre alors qu'a été déclarée une manifestation à Nice en lien avec le conflit au Proche-Orient et que, selon les termes de l'arrêté préfectoral, les forces de sécurité sont mobilisées dans le cadre " des différents dispositifs d'ordre public mis en place tous les week-ends à l'occasion des festivités de fin d'année du département des Alpes-Maritimes ". Toutefois, outre que ces considérations extrêmement générales ne sauraient établir la nécessité d'une mobilisation locale particulière des forces de l'ordre, il résulte de l'instruction que le nombre de supporters de Reims susceptibles de se rendre à Nice pour ce match devrait être compris entre 20 et 50. Aucune rivalité entre les supporters des deux équipes en lice n'est par ailleurs alléguée. Dans ces conditions, le risque pour l'ordre public lié à ce match, classé par la DNLH au niveau 2, ce qui est le cas pour tous les matchs ayant lieu à Nice, n'apparaît pas tel qu'il justifie les mesures d'interdiction prises par le ministre de l'intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que les mesures d'interdiction concernant les personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade de Reims ou se comportant comme tel édictées par les arrêtés attaqués du ministre de l'intérieur et du préfet des Alpes-Maritimes sont disproportionnées et portent par suite, une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l'absence de justification de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner la suspension.

Sur les frais de l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Association nationale des supporters au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur, en tant qu'il interdit le déplacement des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Lens, du Football club des Girondins de Bordeaux, de l'Association de la jeunesse Auxerroise et du Stade de Reims, ou se comportant comme tels, ainsi que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 5 décembre 2023, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2023, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 décembre 2023 et l'arrêté de la préfète de la Charente du 7 décembre 2023, concernant la circulation et le stationnement des mêmes personnes, sont suspendus.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale des supporters la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'aux préfets de l'Aube, des Alpes-Maritimes, de l'Hérault et de la Charente.

Fait à Paris, le 8 décembre 2023

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489991
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2023, n° 489991
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489991.20231208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award