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07/12/2023 | FRANCE | N°489812

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 décembre 2023, 489812


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de pourvoir à ses besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2317522 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.




Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de pourvoir à ses besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2317522 du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à son droit au recours effectif, à son droit au respect de la dignité humaine ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- il est isolé sur le territoire français et en situation de danger immédiat.

Par un mémoire en intervention enregistré le 7 décembre 2023 de l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. A....

Elle soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés par la requête sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A..., qui déclare être un ressortissant gabonais né le 19 janvier 2008, s'est présenté aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Maine-et-Loire le 24 août 2023, où il a indiqué ne pas être accompagné sur le territoire français et où il a été pris en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence. A l'issue de l'évaluation de sa situation, le président du conseil départemental a, par une décision du 10 novembre 2023, mis fin à la mesure de prise en charge au titre de l'accueil provisoire. M. A... relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président du conseil départemental d'assurer son hébergement sans délai dans une structure adaptée à son âge et de pourvoir à ses besoins fondamentaux.

3. Eu égard à son objet, l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est admise.

Sur le cadre du litige :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

5. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (...) / 3°Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, (...) ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. -Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. -En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / (...) / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / (...) / V. -Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 221-2-5 du même code dispose en outre que " Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". L'article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

9. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

10. M. A... a fait l'objet, dans le cadre de l'accueil provisoire dont il a bénéficié, de l'évaluation de sa situation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Si, sur le fondement de cette évaluation, sa minorité d'âge n'a pas été remise en cause, le président du conseil départemental a cependant estimé pouvoir mettre fin à l'accueil provisoire d'urgence en retenant qu'arrivé en France pour rejoindre temporairement un membre de sa famille sous couvert d'un visa de trente jours, ce mineur ne se trouvait pas en situation d'isolement en France compte tenu de la présence de ce parent. Si l'intéressé a indiqué avoir fugué et perdu tout lien avec sa cousine et sa famille, ses allégations ont été regardées, au terme de l'évaluation par les services départementaux, comme peu crédibles et seulement destinées à favoriser un maintien en France au-delà de la période du visa. M. A..., qui a, par ailleurs, saisi le 16 novembre 2023 le juge des enfants d'une demande de mesure d'assistance éducative au titre de l'aide sociale à l'enfance, n'apporte pas plus en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif, d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge et à faire apparaître que celle portée par le département sur son absence d'isolement serait manifestement erronée et que le refus de poursuivre la prise en charge provisoire révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête d'appel qui n'est manifestement pas fondée, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information à l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE).

Fait à Paris, le 7 décembre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489812
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 489812
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489812.20231207
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