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07/12/2023 | FRANCE | N°488222

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 décembre 2023, 488222


Vu les procédures suivantes :



La société par actions simplifiée (SAS) Aéroport de Tahiti a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société en nom collectif (SNC) Namata 2000 de libérer sans délai le local visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 357 987 F CFP par jour de retard à compter du lendemai

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Vu les procédures suivantes :

La société par actions simplifiée (SAS) Aéroport de Tahiti a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société en nom collectif (SNC) Namata 2000 de libérer sans délai le local visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 357 987 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la date de notification aux parties de l'ordonnance à intervenir, et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation du local occupé sans droit ni titre.

Par une ordonnance n° 2300343 du 30 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Namata 2000 de libérer sans délai le local qu'elle occupe dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

1° Sous le numéro 488222, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Namata 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la société ADT ;

3°) de mettre à la charge de la société ADT la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488225, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2023, la société Namata 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société ADT à la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société Namata 2000 ;

Vu, sous les nos 488222 et 488225, les notes en délibéré, enregistrées le 15 novembre 2023, présentées par la société Namata ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par la Société Namata 2000 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 488222 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Namata 2000 soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations orales lors de l'audience du 29 août 2023, dont il n'est pas établi qu'elle a été avisée de la tenue ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'autorité de la chose jugée, en retenant que la société ADT justifiait d'une qualité à agir, alors que celle-ci n'était plus concessionnaire ni gestionnaire du domaine public de l'aéroport de Tahiti-Faa'a ;

- entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure étaient remplies du fait de l'attribution, par la société ADT, qui n'avait plus à compter du 1er juin 2023 aucune concession l'autorisant à procéder à des actes de gestion de l'aéroport, sur l'emplacement occupé par la société Namata 2000, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à une société tierce pour l'équipement et l'exploitation d'une boutique d'opérateur mobiles à destination des résidents et passagers touristiques ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en écartant le moyen tiré de ce que M. A... n'établissait pas avoir qualité pour agir au nom de la société ADT, faute d'avoir produit une délégation portant date certaine ;

- commis une erreur de droit en accueillant la demande de la société ADT, alors que les multiples irrégularités affectant la délégation consentie à M. A... auraient dû le conduire à juger irrecevables les conclusions de la société ADT.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 488225 :

5. Le pourvoi formé par la société Namata 2000 contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ADT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société ADT présente au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Namata 2000 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Namata 2000 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Namata 2000 et la société ADT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Namata 2000 et à la société par actions simplifiée Aéroport de Tahiti.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 488222
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 488222
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488222.20231207
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