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07/12/2023 | FRANCE | N°469102

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 décembre 2023, 469102


Vu la procédure suivante :

Mme E... F..., M. D... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de rejet de leur demande tendant à ce que le département prenne toute mesure utile pour la sécurisation de la route départementale RD 9, notamment en fermant l'accès à cette route depuis une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 à Grasse et, d'autre part, d'enjoindre au département de dres

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Vu la procédure suivante :

Mme E... F..., M. D... A... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de rejet de leur demande tendant à ce que le département prenne toute mesure utile pour la sécurisation de la route départementale RD 9, notamment en fermant l'accès à cette route depuis une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 à Grasse et, d'autre part, d'enjoindre au département de dresser un procès-verbal d'infraction et de procéder à la fermeture de l'accès en cause. Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20MA02992 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme F..., M. A... et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022 et les 23 février et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F..., M. A... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme F... et autres et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F..., M. A... et Mme B..., qui sont propriétaires de biens immobiliers situés Chemin du Vivier à Grasse (Alpes-Maritimes), ont, par courrier du 18 janvier 2017, demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles de sécurisation de la route départementale RD 9, dans sa partie où aboutit une voie privée permettant d'accéder à la propriété de leur voisin, M. C..., et, notamment, de fermer cet accès. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F..., M. A... et Mme B... tendant à l'annulation du refus implicite, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois, qui leur a été opposé et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, de procéder à la fermeture de l'accès en cause ou de prendre toute mesure permettant la sécurisation du site. Mme F..., M. A... et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. Après avoir relevé que, par un arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. C... à la remise en l'état initial de l'ensemble des lieux dont il est propriétaire, ainsi que la réaffectation des sols tels qu'ils existaient, la cour administrative d'appel en a déduit qu'en exécution de cet arrêt le raccordement litigieux devait être supprimé et qu'il n'y avait donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme F..., M. A... et Mme B.... En jugeant sans incidence la circonstance que cet arrêt n'avait pas été effectivement exécuté à la date à laquelle elle statuait, la cour a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, Mme F..., M. A... et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme globale de 3 000 euros à verser, à parts égales, à Mme F..., M. A... et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F..., M. A... et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme F..., à M. A... et à Mme B... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 469102
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 469102
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469102.20231207
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