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05/12/2023 | FRANCE | N°474750

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 décembre 2023, 474750


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme totale de 1 811 683,07 euros en réparation des dommages causés par les travaux publics de construction de logements sociaux, exécutés par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sous maîtrise d'ouvrage de l'OPH de Cannes Pays de Lérins, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OPH de Cannes Pays de Lérins a re

jeté sa demande de faire réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciai...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme totale de 1 811 683,07 euros en réparation des dommages causés par les travaux publics de construction de logements sociaux, exécutés par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sous maîtrise d'ouvrage de l'OPH de Cannes Pays de Lérins, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'OPH de Cannes Pays de Lérins a rejeté sa demande de faire réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire et d'enjoindre à l'OPH de faire réaliser ces travaux dans un délai de six mois, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1901676, 1803268 du 17 juillet 2020, le tribunal a condamné l'OPH de Cannes Pays de Lérins à verser à la société Domoreal la somme de 1 266 751,95 euros TTC, mis à sa charge définitive les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 177 985,23 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Domoreal et de l'OPH de Cannes Pays de Lérins, annulé partiellement ce jugement, condamné l'OPH de Cannes Pays de Lérins à verser à la société Domoreal la somme totale de 1 317 580 euros, dont la somme de 434 217 sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage définitif destiné à stabiliser la zone sinistrée, condamné l'OPH à verser à la SCI Domoreal une somme mensuelle de 6 120 euros à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à la date d'achèvement de l'ouvrage, mis à la charge définitive de l'OPH la somme de 177 985,23 euros au titre des dépens et rejeté le surplus des conclusions des parties.

1° Sous le n° 474750, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Cannes Pays de Lérins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou, subsidiairement, de condamner la société Eiffage Construction Côte d'Azur, le cabinet Ginger CEBTP, le cabinet Sol Essais, le cabinet C+B, le bureau d'études EGSC, le cabinet d'études et de projets David Pierrot, l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Orselli, la société Apave Sud Europe, la société Rolando à le garantir solidairement ou chacune pour sa part ou l'une à défaut de l'autre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Domoreal et de la société Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 475598, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Cannes Pays de Lérins demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'office public de l'habitat Cannes et Rive Droite du Var, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domoreal, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du cabinet d'études et projets David Pierrot, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société EGSC, à la SCP Caston, avocat de la société Ginger CEBTP et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du cabinet d'architecture C+B.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par l'office public d'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'OPH Cannes Pays de Lérins soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que les fragilités et vulnérabilités des villas et du site ne pouvaient être prises en compte pour atténuer sa responsabilité dès lors qu'elles étaient étrangères à la société Domoreal ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en excluant l'imputabilité des désordres affectant les villas appartenant à la société Domoreal au problème d'hydrologie relevé par l'expert judiciaire et en excluant l'imputabilité des désordres affectant le mur d'enceinte au mauvais état du front de taille et à l'absence de canalisation des eaux pluviales de la rue de la Chaussée ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il existait un lien de causalité direct entre les dommages invoqués par la société Domoreal et les travaux en litige ;

- statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, commis une double erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en le condamnant à réaliser les travaux de soutènement du site et à verser, d'ici la réalisation de ces travaux, une somme mensuelle à la société Domoreal ;

- commis une double erreur de droit en le condamnant à réparer un préjudice locatif purement éventuel pour un montant supérieur à la valeur vénale des villas ;

- commis une double erreur de droit, dénaturé les stipulations du contrat et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que l'entreprise Eiffage Construction Côte d'Azur ne pouvait le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que la réception avait été prononcée sans réserves ;

- commis une erreur de droit en limitant la portée de l'obligation du conseil du maître d'œuvre aux désordres affectant l'ouvrage sans y inclure les dangers attachés à l'opération de construction et à ses effets et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la maîtrise d'œuvre avait méconnu spécifiquement son obligation de conseil lors des opérations de réception.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de l'OPH de Cannes Pays de Lérins n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPH Cannes Pays de Lérins une somme de 3 000 euros à verser à la société Domoreal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Ginger CEBTP.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OPH de Cannes Pays de Lérins n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'OPH de Cannes Pays de Lérins tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'OPH Cannes Pays de Lérins versera une somme de 3 000 euros à la société Domoreal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société Ginger CEBTP sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, à la société Domoreal et à la société Ginger CEBTP.

Copie en sera adressée aux sociétés Eiffage Construction Sud-Est, Atelier d'architecture et d'urbanisme Orselli, Rolando, Apave Sud Europe, Esterel Tanneron, EGSC, Sol Essais, cabinet d'architectes C+B, cabinet d'études et de projets David Pierrot, et à Maître Garnier, mandataire liquidateur de la société Mandelieu General entreprise.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 474750
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2023, n° 474750
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474750.20231205
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