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04/12/2023 | FRANCE | N°462352

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04 décembre 2023, 462352


Vu la procédure suivante :



Par une décision nos 462352, 462362 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification cette décision, exécuté sa décision nos 437815, 438085, 438343, 438444, 438445, 439100, 439127, 439189, 441240, 443223 du 26 juillet 2021 en ce qu'elle annule l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produ

its phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision nos 462352, 462362 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification cette décision, exécuté sa décision nos 437815, 438085, 438343, 438444, 438445, 439100, 439127, 439189, 441240, 443223 du 26 juillet 2021 en ce qu'elle annule l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2) dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique, et jusqu'à la date de cette exécution.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de souveraineté alimentaire a informé le Conseil d'Etat de la publication, au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture du 6 avril 2023, de la liste des usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime auxquels s'applique la distance minimale de 10 mètres prévue à l'article 14-1-1 de cet arrêté du 4 mai 2017 tel que modifié par l'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L'avis de la section du rapport et des études a été communiqué à l'association Générations futures et autres, à l'association Collectif des maires anti-pesticides, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit d'observations.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 ;

- l'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'instruction technique DGAL/SDSPV/2023-237 du 28 mars 2023, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, établissant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1, telle que mentionnée à l'annexe 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par une décision du 26 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés CMR 2 dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique, et enjoint au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre les mesures réglementaires qu'impliquait cette annulation. Par une décision du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de cette décision s'il ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté la décision du 26 juillet 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 décembre 2022 du Conseil d'Etat a été notifiée aux ministres concernés le même jour. Le délai imparti par cette décision expirait donc le 22 février 2023. L'arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, publié au Journal officiel de la République française le 21 mars 2023, a défini une distance de sécurité minimale de 10 mètres, non réductible, lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de distance de sécurité spécifique. Cet arrêté prévoit que les produits phytopharmaceutiques concernés sont énumérés dans une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette liste a été établie par l'instruction technique DGAL/SDSPV/2023-237 du 28 mars 2023, qui a été publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture le 6 avril 2023.

4. En dépit du fait que cette instruction technique a été publiée 42 jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Générations futures, première dénommée, à l'association Collectif des maires anti-pesticides et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Nicole da Costa, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 462352
Date de la décision : 04/12/2023
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2023, n° 462352
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462352.20231204
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