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04/12/2023 | FRANCE | N°461395

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 04 décembre 2023, 461395


Vu la procédure suivante :



La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Cébazan (Hérault).



Par un jugement n° 2003397 du 13 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommai

re, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 11 mai et 5 décembr...

Vu la procédure suivante :

La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Cébazan (Hérault).

Par un jugement n° 2003397 du 13 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 11 mai et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian ;

Considérant ce qui suit :

1. La société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian, établie dans la commune de Cébazan (Hérault), exerce une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu'elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents. En 2018, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux années 2018 et 2019, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait en application des dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. La société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Cébazan. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (...) / b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (...) ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (...) ".

3. Il résulte, d'une part, des dispositions du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts que l'exonération qu'elles prévoient s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante.

4. Il résulte, d'autre part, des dispositions du b du 6° de ce même article qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, ces dispositions ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens.

5. Pour juger que la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif, après avoir relevé que les moyens techniques qu'elle mettait en œuvre au titre de son activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin, s'ils étaient importants, n'excédaient pas les besoins collectifs de ses adhérents, s'est fondé sur ce qu'eu égard à la proportion des vins acquis par cette société coopérative agricole auprès de producteurs non adhérents en vue de les assembler avec les vins de ses adhérents préalablement à leur conditionnement et leur commercialisation, qui représentait plus de 30 % de ses achats depuis 2016, les immeubles dans lesquels elle exerçait cette activité ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole.

6. En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation que le tribunal administratif a relevé que les achats de vin de la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian auprès de producteurs non adhérents représentaient plus de 30 % de ses achats totaux, au cours des années en litige. Si la société soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant ce chiffre, alors que, d'une part, il ne disposait que des chiffres des quatre premiers mois de l'année 2018, et que, d'autre part, il convenait de calculer cette proportion en comparant les quantités de vin achetées et non le montant de ces achats en euros, ce moyen est nouveau en cassation, et donc inopérant.

7. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que le tribunal administratif a jugé que, compte tenu de la proportion importante de vin acquis par la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian auprès de producteurs non adhérents, et quand bien même ces achats auraient été nécessaires pour améliorer la qualité des vins produits par ses adhérents, l'activité de cette société ne pouvait pas être regardée comme constituant le prolongement d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, au sens du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, et qu'il en a déduit que les immeubles lui appartenant ne pouvaient être considérés comme affectés à un usage agricole au sens de ces mêmes dispositions et que, dès lors, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au b du 6° du même article.

8. En troisième lieu, la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ne recherchant pas si ses achats de vin auprès de producteurs non adhérents étaient conjoncturels ou structurels, et avaient rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exigeait la satisfaction des besoins collectifs de ses adhérents, dès lors que les premiers juges ont statué en se fondant sur le constat que l'activité de la société ne pouvait être regardée comme correspondant à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes, première des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, et non sur l'appréciation de la seconde de ces conditions relative au caractère non industriel de cette activité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian doit être rejeté.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Nicole da Costa, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461395
Date de la décision : 04/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 1) L’exonération que prévoit le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. ...Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit, il n’en va pas de même lorsqu’il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante....2) Le b du 6° de ce même article, relatif aux bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (SCA), a) en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, a entendu donner à la notion d'usage agricole qu’il mentionne une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et b) qui ne présentent pas un caractère industriel. ...Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2023, n° 461395
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:461395.20231204
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