La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°471274

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 novembre 2023, 471274


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 15 745,19 euros en réparation des préjudices résultant des inondations de son habitation et de mettre à la charge de la commune les dépens. Par un jugement n° 1900871 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Pourrières à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euro

s.



Par un arrêt n° 20MA04077 du 7 décembre 2022, la cour adm...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Pourrières à lui verser la somme de 15 745,19 euros en réparation des préjudices résultant des inondations de son habitation et de mettre à la charge de la commune les dépens. Par un jugement n° 1900871 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Pourrières à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros et a mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros.

Par un arrêt n° 20MA04077 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Pourrières, mis hors de cause cette dernière, condamné la communauté d'agglomération de la Provence Verte à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2 600 euros au titre des frais d'expertise.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février, 15 mai et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de la Provence Verte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de la Provence Verte et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est propriétaire depuis 2011 d'une maison d'habitation, sise sur le territoire de la commune de Pourrières, ayant subi des dégâts à la suite d'inondations dues à des épisodes pluvieux. En se fondant sur les conclusions d'une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 20 juin 2017, M. A... a présenté à la commune de Pourrières une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 600 euros. Par un arrêt du 7 décembre 2022, contre lequel la communauté d'agglomération de la Provence Verte se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Pourrières, mis hors de cause cette dernière, condamné la communauté d'agglomération, au titre de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public de gestion des eaux pluviales, à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 2 600 euros au titre des frais d'expertise.

2. D'une part, l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. (...) Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l'ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Par suite, en jugeant que la communauté d'agglomération de la Provence Verte a été substituée à la commune de Pourrières dans les obligations attachées à la compétence du service public de gestion des eaux pluviales en raison du transfert de cette compétence, et en condamnant, par suite, la communauté d'agglomération à verser à M. A... la somme de 15 745,19 euros en réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de la Provence Verte n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Provence Verte la somme de 3 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération de la Provence Verte est rejeté.

Article 2 : La communauté d'agglomération de la Provence Verte versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Provence Verte et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la commune de Pourrières.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471274
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135 Il résulte du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment de son article L. 5211-5, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert....Une communauté d’agglomération substituée à l’une de ses communes dans les obligations attachées à la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines en raison de son transfert peut donc être condamnée à réparer des préjudices subis antérieurement au transfert de compétence au titre de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public de gestion de ces eaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2023, n° 471274
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471274.20231128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award