La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2023 | FRANCE | N°489333

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 novembre 2023, 489333


Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, D... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner à la Ville de Paris de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 ou du 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la région d'Ile

-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébe...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, D... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner à la Ville de Paris de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence en application des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 ou du 3° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une ordonnance n° 2324508 du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la Ville de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B... et de sa fille mineure en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions des articles L. 221-2 et L. 222-3 de ce code, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B....

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité faute pour la minute d'être signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit faute de rechercher l'existence d'une carence caractérisée de sa part ;

- aucune carence caractérisée dans l'exercice de sa mission d'hébergement d'urgence n'était établie ni ne ressortait des pièces du dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistré les 17 et 20 novembre 2023, Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la personne destinataire de l'injonction le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'appel de la Ville de Paris n'a plus d'objet et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ville de Paris, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et, enfin, Mme B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 novembre 2023, à 10 heures 30 :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;

- le représentant de Mme B... ;

- Mme B... ;

- la représentante de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au même jour à 19 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, née le 13 mai 2021, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à la Ville de Paris et, à titre subsidiaire, au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence. La Ville de Paris relève appel de l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal lui a enjoint de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B... et de sa fille en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (...) ". Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". A ce titre, une carence caractérisée dans l'accomplissement, par le département, de la mission qui lui incombe en application des dispositions citées au point 2 peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme le soutient la Ville de Paris, c'est à tort que pour lui enjoindre de faire procéder à l'hébergement d'urgence de Mme B... et de sa fille en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé qu'elle n'avait été informée de la situation des intéressées que le jour de l'enregistrement de la demande présentée devant lui, a jugé qu'il n'était pas nécessaire de constater l'existence d'une carence sa part. Il résulte toutefois de l'instruction que dès le 26 octobre 2023, la Ville de Paris a fait procéder à l'hébergement de Mme B... et sa fille. A l'audience, elle a reconnu que celles-ci satisfont aux conditions prévues au 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et s'est en conséquence engagée à poursuivre cet hébergement. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Ville de Paris.

Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Mme C... B....

Fait à Paris, le 22 novembre 2023

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 489333
Date de la décision : 22/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2023, n° 489333
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489333.20231122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award