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09/11/2023 | FRANCE | N°474932

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09 novembre 2023, 474932


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 474932, M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois, d'autre part, de la décision du 2 mars 2023 par laquelle cette même autorité l'a suspendu de ses fonctions d'assistant familial employé par le départemen

t et, enfin, de la décision du 28 février 2023 par laquelle cette même a...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 474932, M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois, d'autre part, de la décision du 2 mars 2023 par laquelle cette même autorité l'a suspendu de ses fonctions d'assistant familial employé par le département et, enfin, de la décision du 28 février 2023 par laquelle cette même autorité a mis fin à la prise en charge à son domicile de l'enfant qu'il accueillait. Par une ordonnance n° 2303629 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 474934, Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois et, d'autre part, de la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a réorienté en urgence les trois enfants en accueil chez elle et prolongé de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2023, la procédure d'évaluation des risques de danger en accueil familial concernant l'enfant D.... Par une ordonnance n° 2303591 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A... bénéficie d'un agrément d'assistant familial délivré par le département du Pas-de-Calais, qui l'emploie en cette qualité, pour l'accueil d'un enfant et que Mme A... bénéficie d'un agrément d'assistante familiale délivré initialement par le département du Nord, qui l'emploie en cette qualité, pour l'accueil de trois enfants, confirmé après le déménagement de l'intéressée par le département du Pas-de-Calais, qui lui a en outre délivré un agrément pour l'accueil d'un enfant supplémentaire. A la suite d'un signalement faisant état d'une suspicion de faits de maltraitance sur l'enfant D... accueillie par Mme A..., le département du Nord, son employeur, a décidé la réorientation immédiate de l'enfant et a ouvert une procédure d'évaluation des risques de danger en accueil familial pour violences physiques à compter du 28 octobre 2022, pour une durée de trois mois. Par deux décisions du 22 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu, pour une durée de quatre mois, les agréments d'assistant familial de M. et de Mme A... au motif d'une suspicion de faits de maltraitance commis par Mme A... à l'encontre des enfants accueillis, ayant fait l'objet d'un signalement au procureur de la République d'Arras par le président du conseil départemental du Nord. Par une décision du 28 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a également mis fin à la prise en charge à son domicile de l'enfant accueilli par M. A... et, par une décision du 2 mars 2023, a suspendu M. A... de ses fonctions d'assistant familial employé par le département. Enfin, par une décision du 7 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a réorienté en urgence les trois autres enfants accueillis par Mme A... et a prolongé de trois mois la procédure d'évaluation des risques de danger en accueil familial concernant l'enfant D....

2. Le département du Pas-de-Calais se pourvoit en cassation, d'une part, contre l'ordonnance du 25 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande, présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 suspendant pour quatre mois son agrément d'assistant familial, de la décision du 2 mars 2023 suspendant ses fonctions d'assistant familial employé par le département et de la décision du 28 février 2023 mettant fin à la prise en charge à son domicile de l'enfant qu'il accueillait. Le département du Pas-de-Calais doit être regardé, d'autre part, comme se pourvoyant en cassation contre l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du même tribunal, en tant seulement qu'elle a fait droit à la demande, présentée par Mme A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 suspendant pour quatre mois son agrément d'assistante familiale. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour y statuer par une même décision.

Sur les pourvois, en tant qu'ils se rapportent aux décisions du 22 février 2023 suspendant les agréments d'assistant familial respectifs de M. et de Mme A... ainsi qu'à la décision du 2 mars 2023 suspendant M. A... de son emploi d'assistant familial :

3. Les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a suspendu les agréments d'assistant familial respectivement de M. et de Mme A... pour une durée de quatre mois, lesquelles constituent des mesures de police administrative prises dans l'intérêt des enfants accueillis et ne présentent pas le caractère de sanctions, et la décision du 2 mars 2023 par laquelle cette autorité a, en conséquence, sur le fondement du premier aliéna de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, suspendu M. A... de ses fonctions d'assistant familial employé par le département jusqu'au 24 juin 2023 ont épuisé leurs effets postérieurement à l'introduction des pourvois du département du Pas-de-Calais contre les ordonnances du 25 mai 2023 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de ces décisions. Dès lors, ces pourvois sont, dans cette mesure, eu égard à la nature de la procédure de référé, devenus sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions des pourvois :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. En relevant, pour juger que la condition d'urgence était remplie, d'une part, que si M. et Mme A... bénéficiaient, sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, d'indemnités compensatrices, ces indemnités ne suffisaient pas à couvrir leurs charges fixes et que les décisions litigieuses entraînaient de graves répercussions financières pour les intéressés, d'autre part, que l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l'exécution de ces décisions, sur laquelle le département du Pas-de-Calais ne produisait aucun élément, n'était pas établie, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (...) procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

9. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif que les décisions du 22 février 2023 suspendant les agréments d'assistant familial de M. et de Mme A... sont fondées sur une suspicion de faits de maltraitance que Mme A... aurait commis à l'encontre des enfants accueillis. Si Mme A... a été informée dès le 28 octobre 2022, dans le cadre de la procédure d'évaluation des risques de danger en accueil familial ouverte par le département du Nord, son employeur, de ce que les services de ce département avaient été destinataires d'une information reçue du service d'accueil téléphonique concourant au niveau national à la mission de protection des mineurs en danger prévu à l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, faisant état d'une suspicion de faits de maltraitance sur l'enfant D... qu'elle accueillait, le département du Pas de-Calais n'a entendu apporter, dans le cadre des instances de référé, en dépit même d'une demande exprimée en ce sens à l'audience, aucune précision sur la teneur des éléments portés à sa connaissance ou recueillis par lui et qui auraient revêtu un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélé une situation d'urgence justifiant les décisions litigieuses, au motif que ces éléments avaient été transmis au procureur de la République, lequel n'avait pas autorisé leur communication. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que la seule existence d'un signalement ne pouvait suffire à constituer la justification des mesures de suspension prises et qu'en l'absence d'autre précision apportée par le département du Pas-de-Calais dans le cadre des instances de référé, un doute sérieux existait quant à la légalité de ces décisions et, par conséquent, quant à la légalité de la décision du 28 février 2023 mettant fin à la prise en charge à son domicile de l'enfant accueilli par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Pas-de-Calais n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus des ordonnances qu'il attaque.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et de Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois du département du Pas-de-Calais en tant qu'ils se rapportent aux décisions du 22 février 2023 suspendant les agréments d'assistant familial respectifs de M. et de Mme A... ainsi qu'à la décision du 2 mars 2023 suspendant M. A... de son emploi d'assistant familial.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois du département du Pas-de-Calais est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais, à M. C... A... et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474932
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE. - PLACEMENT DES MINEURS. - PLACEMENT FAMILIAL. - ASSISTANT FAMILIAL – SUSPENSION DE L’AGRÉMENT – 1) LÉGALITÉ – CONDITIONS – ELÉMENTS PORTÉS À LA CONNAISSANCE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL REVÊTANT UN CARACTÈRE SUFFISANT DE VRAISEMBLANCE ET DE GRAVITÉ ET RÉVÉLANT UNE SITUATION D’URGENCE [RJ1] – 2) OBLIGATION DE JUSTIFIER CES ÉLÉMENTS DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF – EXISTENCE – ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE PÉNALE – INCIDENCE – ABSENCE.

04-02-02-02-01 1) Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, 2) ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de la suspension d’un professeur des universités, CE, 18 juillet 2018, M. Guidere, n° 418844, p. 321; de celle d’un magistrat à la Cour des comptes, CE, 21 mars 2022, M. Bouricha, n° 452722, T. pp. 775-783.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 474932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474932.20231109
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