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09/11/2023 | FRANCE | N°470522

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09 novembre 2023, 470522


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 1908504 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA06084 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre d

e l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourv...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le directeur général des douanes et droits indirects a établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 1908504 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21PA06084 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;

- le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., militaire de carrière de la marine nationale, a été lauréat du concours externe du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects au titre des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense et nommé au grade de contrôleur des douanes et droits indirects stagiaire à compter du 1er octobre 2017, puis a été titularisé dans le corps des contrôleurs de 2ème classe des douanes et droits indirects à compter du 1er octobre 2018. En se prévalant de l'ancienneté qu'il avait acquise dans ses fonctions antérieures, l'intéressé a postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles (...) est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi (...) de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / (...) le militaire lauréat de l'un de ces concours (...) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ". Aux termes du I de l'article 18 du même décret : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :/ (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que pour pouvoir être inscrits sur le tableau d'avancement prévu au I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les agents appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects doivent justifier d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

5. Ni les dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, citées au point 2, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsque qu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par l'article L. 4139-1, l'appréciation de la durée de service exigée pour l'avancement dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. Par suite, en jugeant que, pour apprécier la durée des services accomplis par M. B... dans son corps d'accueil, l'administration devait tenir compte des services militaires accomplis par l'intéressé avant sa réussite au concours de contrôleur des douanes, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470522
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 470522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470522.20231109
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