La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2023 | FRANCE | N°488871

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 octobre 2023, 488871


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures afin de mettre fin à la situation de harcèlement moral dont il est victime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2308613 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. <

br>
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures afin de mettre fin à la situation de harcèlement moral dont il est victime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2308613 du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il fait l'objet d'un harcèlement moral et sexuel et, d'autre part, cette situation l'a conduit à épuiser son droit au congé maladie ordinaire à plein traitement, ce qui est de nature à accentuer sa situation de fragilité financière et l'expose à se retrouver à bref délai contraint de reprendre son poste et de subir de nouveau la situation qu'il dénonce ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral et sexuel ;

- les éléments produits et le procès-verbal de plainte du 17 août 2023 établissent de manière circonstanciée et cohérente les faits de harcèlement moral et sexuel dont il a fait l'objet sur son lieu de travail ;

- la circonstance qu'il soit placé en arrêt maladie ou absent temporairement du service ne permet pas d'exclure que la situation méconnaît ses droits fondamentaux dès lors qu'il continue de subir les effets psychologiques et physiques du harcèlement dont il a été victime ;

- l'effectivité de la prise de fonction de son harceleur dans sa nouvelle affectation n'est pas assurée et, en tout état de cause, aucun élément ne peut garantir qu'il ne croise pas l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que M. B..., nommé adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 15 juillet 2022 par arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022, et affecté à la direction des personnes handicapées et personnes du bel âge à la maison départementale des aidants, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, d'ordonner toutes mesures de nature à faire cesser la situation de harcèlement moral et sexuel dont il estime être victime de la part d'un de ses collègues de travail. Il fait appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. " Aux termes de l'article L. 133-2 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement sexuel ou moral constitue pour l'agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Pour juger qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'était portée au droit de M. B... de ne pas être soumis à un harcèlement sexuel ou moral, le premier juge s'est fondé, les autres motifs de son ordonnance devant être regardés comme surabondants, sur la circonstance que, dès le 20 septembre 2023, l'agent désigné par le requérant comme l'auteur des faits qu'il allègue a été muté sur un autre site où il n'est plus susceptible d'être en contact avec l'intéressé. M. B... n'apporte aucun élément permettant de présumer que cette circonstance, qui est également de nature à ôter à sa demande le caractère d'urgence propre à justifier l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code administratif, serait erronée. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son appel doit, dès lors, être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488871
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2023, n° 488871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488871.20231024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award