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18/10/2023 | FRANCE | N°471950

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 471950


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à M. B... A... et à tous occupants de son chef de quitter sans délai l'entrepôt et le terrain adjacent qu'ils occupent sans droit ni titre depuis 2003 sur la parcelle cadastrée AZ n° 107 située sur le Chemin du corps de garde à Chelles (Seine-et-Marne) et de restituer les clés de ce local après l'avoir remis en état, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de l'autoriser à p

rocéder à son expulsion à ses frais, risques et périls avec l'assistance d...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à M. B... A... et à tous occupants de son chef de quitter sans délai l'entrepôt et le terrain adjacent qu'ils occupent sans droit ni titre depuis 2003 sur la parcelle cadastrée AZ n° 107 située sur le Chemin du corps de garde à Chelles (Seine-et-Marne) et de restituer les clés de ce local après l'avoir remis en état, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de l'autoriser à procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls avec l'assistance d'un huissier et au besoin avec le concours de la force publique et de condamner M. A... à lui verser la somme de 380 800 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts de droit.

Par un jugement n° 2000388 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. A... et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les lieux, de restituer sans délai les clés permettant d'accéder au local en cause et de procéder à leur remise en état, a prononcé à l'encontre de M. A... une astreinte de 50 euros par jour s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a condamné M. A... à verser à la société SNCF Réseau, au titre des indemnités d'occupation sans droit ni titre pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'à la date du jugement, la somme de 173 275,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020.

Par un arrêt n° 20PA00940 du 15 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., ramené la somme mise à sa charge par le tribunal à 115 982,02 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2020, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par une requête, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 mars, 14 mars, 28 septembre et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt.

2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de SNCF Réseau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2023, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. L'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris a, en son article 1er, condamné M. A... à verser à la société SNCF Réseau, au titre des indemnités d'occupation du domaine public sans droit ni titre pour la période du 1er janvier 2014 au 16 janvier 2022, la somme de 115 982,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020.

3. D'une part, eu égard aux revenus courants du foyer de M. A..., l'exécution de l'article 1er de cet arrêt risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Aucun motif avancé ne justifie en revanche qu'il en serait de même pour les autres articles de cet arrêt.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que les indemnités d'occupation sans titre du domaine public étaient exigibles à l'issue de chaque période annuelle d'occupation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

5. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par M. A... et par la société SNCF Réseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... contre l'arrêt du 15 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société anonyme SNCF Réseau.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 471950
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 471950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471950.20231018
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