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18/10/2023 | FRANCE | N°470623

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 470623


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Montendre (Charente-Maritime) du 12 novembre 2018 portant délimitation du domaine public communal. Par un jugement n° 1900064 du 16 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02602 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé l'arrêté du 12 novembre 2018 en tant qu'il inclut dans le domaine public une portion de terrain lui appartenant, réformé le jugement du tribunal administra

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de Montendre (Charente-Maritime) du 12 novembre 2018 portant délimitation du domaine public communal. Par un jugement n° 1900064 du 16 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02602 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé l'arrêté du 12 novembre 2018 en tant qu'il inclut dans le domaine public une portion de terrain lui appartenant, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire, enjoint au maire de Montendre de prendre un nouvel arrêté portant délimitation du domaine public et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier, 19 avril et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montendre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Montendre et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 novembre 2018, le maire de Montendre (Charente-Maritime) a délimité le domaine public au droit de la propriété de M. A... B.... Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. La commune de Montendre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., annulé cet arrêté en tant qu'il inclut dans le domaine public une portion de terrain lui appartenant, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de l'appel formé par M. B....

2. Pour juger que la portion de terrain sur laquelle se situe le mur de soutènement érigé par la commune à l'arrière de la fontaine de l'Essert ne pouvait pas faire partie du domaine public, la cour s'est fondée sur ce que la commune de Montendre n'avait pas revendiqué en être propriétaire. Toutefois, il était inhérent à l'objet-même de l'arrêté en litige, portant délimitation par la commune de son domaine public, de faire publiquement état d'une telle prétention, dont la commune ne s'est pas départie devant la cour en soutenant devant celle-ci que par un acte notarié daté du 24 février 1883, elle avait acquis, en vue de la construction d'un réseau d'adduction en eau potable issue de la source dite du Prêtre, une parcelle sur laquelle a été édifiée la fontaine de l'Essert et que, ainsi, cette fontaine et son terrain d'emprise, comprenant nécessairement le mur de soutènement adjacent à celle-ci, lui appartenaient. Par suite, la cour a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Montendre est fondée à demander l'annulation des articles de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montendre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montendre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Montendre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montendre et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470623
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 470623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470623.20231018
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