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18/10/2023 | FRANCE | N°470192

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 octobre 2023, 470192


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 23 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Val-d'Isère (Savoie) a décidé de céder à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s'y substituerait, le lot n° 2 résultant de la division en volumes de parcelles situées rue de la Legettaz, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux contre cette délibération, d'autre part, la délibération

du 4 février 2019 approuvant la modification de l'état descriptif de division d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 23 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Val-d'Isère (Savoie) a décidé de céder à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s'y substituerait, le lot n° 2 résultant de la division en volumes de parcelles situées rue de la Legettaz, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux contre cette délibération, d'autre part, la délibération du 4 février 2019 approuvant la modification de l'état descriptif de division de ces parcelles, ainsi que du plan de division en découlant, et décidant de la vente à cette même société, ou à toute société qui s'y substituerait, des lots n° 4 et 6 résultant de cette nouvelle division. Par un jugement nos 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021, ce tribunal, après avoir admis les interventions en défense des sociétés Holdispan et Chalet Izia, a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019, ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux formé par M. A... contre cette première délibération, et enjoint à la commune de Val-d'Isère, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour tirer les conséquences de l'annulation de ces délibérations, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt nos 21LY04155, 21LY04255, 21LY04256 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d'Isère, annulé ce jugement, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d'Isère et d'enjoindre à cette commune, d'une part, d'ordonner la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure, et, d'autre part, de faire reprendre les travaux pour que les charges de l'immeuble à construire ne soient plus supportées par les lots n° 4 et 6, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Val-d'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil municipal de Val-d'Isère (Savoie) a, par deux délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019 et après établissement d'un état descriptif de division, autorisé la cession à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s'y substituerait, en vue de la construction d'un hôtel et d'un bâtiment à usage d'habitation, des lots de volumes situés sur les parcelles AH n° 290, AH n° 291 et AH n° 292 dont cette commune était propriétaire. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B... A..., contribuable de la commune, a annulé ces délibérations, ainsi que la décision du 7 décembre 2018 du maire de Val-d'Isère rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 23 juillet 2018. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia, d'une part, et de la commune de Val-d'Isère, d'autre part, annulé ce jugement, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande de M. A....

2. Il ressort des pièces de la procédure d'appel que la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux appels formés par la société Holdispan, conjointement à la société Chalet Izia, d'une part, et par le maire de la commune de Val-d'Isère, d'autre part, sans statuer sur les fins de non-recevoir, qu'elle a visées, opposées par M. A... à ces appels. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Val-d'Isère versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Val-d'Isère, à la société à responsabilité limitée Holdispan et à la société à responsabilité limitée Chalet Izia.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 470192
Date de la décision : 18/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2023, n° 470192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470192.20231018
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