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17/10/2023 | FRANCE | N°468993

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2023, 468993


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2004871 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus et enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A....

Par un arrêt n°s 22BX00285, 22BX00286 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Haute-

Garonne, annulé ce jugement et rejeté la demande et les conclusions d'appel ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2004871 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus et enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A....

Par un arrêt n°s 22BX00285, 22BX00286 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Haute-Garonne, annulé ce jugement et rejeté la demande et les conclusions d'appel de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en faisant application au réexamen d'une demande de titre de séjour résultant d'une injonction prononcée par le juge administratif des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'un étranger ayant présenté une demande d'asile ne peut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la présentation de cette demande, solliciter une admission au séjour à un autre titre, alors que ces dispositions sont uniquement applicables aux demandes présentées à l'initiative d'un ressortissant étranger ;

- commis une erreur de droit en retenant que l'annulation contentieuse d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France en juillet 2018 et a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2018. Par une décision du 20 mars 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé. Le 1er août 2019, M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 23 décembre 2019. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A.... Par une décision du 1er septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté comme irrecevable une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé déposée par M. A... le 25 août 2020. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour. Par un arrêt du 7 juin 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet, annulé ce jugement et rejeté la demande et les conclusions d'appel de M. A....

2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu l'article L. 431-2 : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " Aux termes de l'article L. 512-4 du même code, devenu l'article L. 614-16 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article R. 311-37 du même code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311 3 2. " Aux termes de l'article R. 311-38 de ce code : " A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2 (...) ". Enfin, l'article D. 311-3-2 du même code, devenu l'article D. 431-7, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ".

3. En vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'étranger à un titre de séjour, sans qu'il puisse lui opposer le délai prévu à l'article L. 311-6 du même code.

4. Il s'ensuit qu'en jugeant que le préfet de la Haute-Garonne avait pu, par un arrêté du 1er septembre 2020, refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A... au motif que cette demande était irrecevable car tardive, alors qu'il était tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé après l'intervention du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet ne pouvait, pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A..., lui opposer la tardiveté de sa demande dès lors qu'il lui incombait, en exécution du jugement du 24 juillet 2020 ayant annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er septembre 2020 et lui a enjoint de procéder à l'enregistrement de la demande de M. A....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Poupet et Kacenelenbogen la somme 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468993
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- DÉLAI IMPOSÉ AUX DEMANDEURS D’ASILE POUR DEMANDER UNE ADMISSION AU SÉJOUR SUR UN AUTRE FONDEMENT (ART - L - 311-6 DEVENU L - 431-2 DU CESEDA) – ANNULATION D’UNE OQTF À L’ENCONTRE DE L’ÉTRANGER CONCERNÉ – CONSÉQUENCE – INOPPOSABILITÉ DE CE DÉLAI.

095-02-02 En vertu de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour, sans qu’il puisse lui opposer le délai prévu à l’article L. 311-6 du même code....Etranger débouté de l’asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l’annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l’article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l’asile pour tardiveté. ...Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l’intéressé en exécution du jugement annulant l’OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre pour ce motif.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR - DÉLAI IMPOSÉ AUX DEMANDEURS D’ASILE POUR DEMANDER UNE ADMISSION AU SÉJOUR SUR UN AUTRE FONDEMENT (ART - L - 311-6 DEVENU L - 431-2 DU CESEDA) – ANNULATION D’UNE OQTF À L’ENCONTRE DE L’ÉTRANGER CONCERNÉ – CONSÉQUENCE – INOPPOSABILITÉ DE CE DÉLAI.

335-01-02-01 En vertu de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour, sans qu’il puisse lui opposer le délai prévu à l’article L. 311-6 du même code....Etranger débouté de l’asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l’annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l’article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l’asile pour tardiveté. ...Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l’intéressé en exécution du jugement annulant l’OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre pour ce motif.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ANNULATION D’UNE OQTF – CONSÉQUENCES – OBLIGATION POUR LE PRÉFET DE MUNIR L’INTÉRESSÉ D’UNE APS ET DE SE PRONONCER SUR LE DROIT AU SÉJOUR DE L’INTÉRESSÉ – INOPPOSABILITÉ DU DÉLAI IMPOSÉ AUX DEMANDEURS D’ASILE POUR DEMANDER UNE ADMISSION AU SÉJOUR SUR UN AUTRE FONDEMENT (ART - L - 311-6 DEVENU L - 431-2 DU CESEDA).

335-03 En vertu de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour (APS) et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour, sans qu’il puisse lui opposer le délai prévu à l’article L. 311-6 du même code....Etranger débouté de l’asile ayant été visé par une OQTF et ayant déposé, postérieurement à l’annulation de cette OQTF et au-delà du délai qui lui était imparti en application de l’article L. 311-6 devenu L. 431-2 du CESEDA, une demande de titre de séjour pour raison de santé. Préfet ayant refusé d’enregistrer une demande de titre de séjour formée sur un autre fondement que l’asile pour tardiveté. ...Le préfet, qui était tenu de réexaminer la situation de l’intéressé en exécution du jugement annulant l’OQTF qui visait le demandeur, ne pouvait légalement refuser d’enregistrer la demande de titre pour ce motif.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2023, n° 468993
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP POUPET et KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468993.20231017
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