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13/10/2023 | FRANCE | N°468381

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 468381


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2022, 23 janvier et 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et la Fédération CGT des services publics demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre et le ministre de la transformation et de la fonction publiques s

ur leur demande du 20 juin 2022 tendant, d'une part, à ce que soient prises des m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2022, 23 janvier et 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et la Fédération CGT des services publics demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur leur demande du 20 juin 2022 tendant, d'une part, à ce que soient prises des mesures de nature à faire cesser la situation née de ce que, par l'effet de l'application de l'indice minimum de traitement, les deux premiers échelons de l'échelle indiciaire B1, les trois premiers échelons de l'échelle indiciaire C2 et les sept premiers échelons de l'échelle indiciaire C1 comportent, une rémunération identique et, d'autre part, à ce que soient revalorisés les différents échelons des grilles indiciaires, toutes catégories confondues, de façon à permettre aux agents de bénéficier d'une progression de rémunération lors de chaque avancement d'échelon ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre de faire droit à leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le décret n° 85-1148 du 25 octobre 1985 ;

- le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022

- le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat, de la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et de la Fédération CGT des services publics ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat, la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale et la Fédération CGT des services publics demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre et le ministre de la transformation et la fonction publiques sur leur demande du 20 juin 2022 tendant, d'une part, à ce que soient prises des mesures de nature à faire cesser la situation née de ce que, par l'effet de l'application de l'indice minimum de traitement prévu par le décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, les deux premier échelons de l'échelle indiciaire B1, les trois premiers échelons de l'échelle indiciaire C2 et les sept premiers échelons de l'échelle indiciaire C1 comportent une rémunération identique et, d'autre part, à ce que soient revalorisés les différents échelons des grilles indiciaires, toutes catégories confondues, de façon à permettre aux agents bénéficiant d'un avancement d'échelon de bénéficier d'une progression de rémunération.

2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ;/ 2° L'indemnité de résidence/ 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique, d'autre part : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. / Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement ".

3. En vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 de ce code.

4. Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation : " Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 361 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 361 (indice brut 367) ".

5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'adoption de toute mesure destinée à remédier à une illégalité alléguée par un requérant réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures ayant pour effet de mettre fin à l'illégalité invoquée, tout en laissant aux autorités compétentes le soin de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d'organisation qui sont susceptibles d'être prises, celles qui sont les plus appropriées. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, que de telles mesure ont été prises, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

6. Postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation a, d'une part, modifié la correspondance entre indices bruts et indices majorés pour l'ensemble des grilles indiciaires, et, d'autre part, modifié l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, en portant l'indice minimum de traitement à l'indice majoré 367. Il résulte de ces dispositions réglementaires que les agents relevant des catégories B1, C1 et C2 se voient appliquer des échelles indiciaires de rémunération dont il n'est pas contesté que le premier échelon est désormais au moins égal à l'indice majoré 367 correspondant à l'indice minimum de traitement, de sorte qu'ils bénéficieront d'une augmentation de rémunération à chaque avancement d'échelon. Si les syndicats requérants soutiennent que cette mesure ne satisfait qu'imparfaitement leur demande initiale en raison du caractère insuffisant de l'augmentation de rémunération lors des changements d'échelon résultant de cette revalorisation des grilles indiciaires, il ressort des pièces du dossier que la demande qui avait été adressée à la Première ministre et au ministre de transformation et de la fonction publiques et à laquelle avait été opposé le refus implicite dont les syndicats requérants demandent l'annulation doit être regardée comme satisfaite à la date de la présente décision, de sorte que la requête des syndicats requérants est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les syndicats requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat, première requérante dénommée, à la Première ministre et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468381
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 468381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468381.20231013
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