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11/10/2023 | FRANCE | N°464987

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2023, 464987


Vu la procédure suivante :

M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 15 décembre 2021 proclamant Mme E... F... élue en qualité de conseillère territoriale. Par un jugement n° 2201878 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation.

Par une ordonnance n° 22PA02553 du 13 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administr

ative, la requête de M. D... et de Mme A... visant à l'annulation de ce...

Vu la procédure suivante :

M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 15 décembre 2021 proclamant Mme E... F... élue en qualité de conseillère territoriale. Par un jugement n° 2201878 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation.

Par une ordonnance n° 22PA02553 du 13 juin 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête de M. D... et de Mme A... visant à l'annulation de ce jugement, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles puis le 31 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris.

Par cette requête d'appel et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 juin et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Noisy-le-Sec ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Sec du 15 décembre 2021, proclamant Mme E... F... élue en qualité de conseillère territoriale au sein de l'organe délibérant de l'établissement public territorial (EPT) " Est Ensemble ", à la suite de la démission de M. D... de son siège de conseiller territorial dans cet EPT. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur protestation. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête d'appel formée par M. D... et Mme A... contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-2 du même code : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". (...) Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9 ". Aux termes de l'article L. 5219-9-1 de ce même code : " Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1. / Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2 ".

3. La contestation de la désignation, par un conseil municipal, des représentants de la commune au sein de l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris et de l'organe délibérant de l'établissement public territorial dont elle est membre soulève un litige en matière électorale.

4. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme A... ont introduit le 2 février 2022 une requête en annulation de la délibération du 15 décembre 2021 proclamant l'élection de Mme F... en tant que conseillère de territoire au sein de l'EPT " Est Ensemble ". Cette délibération n'étant pas détachable de l'élection de conseiller de territoire, dont le contentieux relève du juge électoral, il appartenait aux requérants de contester l'élection dans les délais de cinq jours fixés par l'article R. 119 du code électoral. Par suite, leur protestation formée au-delà de ce délai devant le tribunal administratif de Montreuil était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et de Mme A... une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la commune de Noisy-le-Sec, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à Mme E... F..., à la commune de Noisy-le-Sec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 464987
Date de la décision : 11/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2023, n° 464987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464987.20231011
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