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06/10/2023 | FRANCE | N°488629

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 octobre 2023, 488629


Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme B... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil a refusé de poursuivre la scolarisation de leur fils C... en classe de 6ème et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer sa scolarisation en classe de 6ème au sein du dispositif d'unité

localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du collège Aimé et Eugéni...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... et Mme B... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil a refusé de poursuivre la scolarisation de leur fils C... en classe de 6ème et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer sa scolarisation en classe de 6ème au sein du dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis relative au renouvellement de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui avait été précédemment attribuée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2310938 du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du principal du collège du 12 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer la scolarisation de leur fils en 6ème au collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil, le cas échéant, au sein d'un dispositif ULIS dans l'attente de la décision de la CDAPH selon les termes fixés par la précédente décision de cette commission, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que, compte tenu des diligences accomplies par les services de l'éducation nationale aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut justifier une injonction.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2023, Mme E... et M. A... et confirment qu'une solution de scolarisation de leur fils en classe ULIS a été trouvée au collège Evariste Galois d'Epinay-sur-Seine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu des 3° et 5° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, l'un des membres de la section du contentieux du Conseil d'Etat mentionnés par ces dispositions peut, par ordonnance, d'une part, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et, d'autre part, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle Mme E... et M. A... et ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel formé contre l'ordonnance du 20 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'assurer la scolarisation de leur fils C... en classe de 6ème de collège au sein, le cas échéant, d'un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis, cette commission, qui s'est réunie le 3 octobre 2023, s'est prononcée sur la situation de leur fils et lui a accordé le bénéfice d'une scolarisation dans un dispositif ULIS de collège ainsi qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de quinze heures par semaine. Il résulte également de l'instruction que, dès que l'administration scolaire a eu connaissance de cette décision, elle a affecté à C... une place dans un dispositif ULIS au collège Evariste Galois d'Epinay-sur-Seine. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'ordonnance, de suspension de la décision du 12 septembre 2023 du principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil et à fin d'injonction présentées par les parents de l'enfant.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que ces derniers demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de l'ordonnance, de suspension de la décision du 12 septembre 2023 du principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil et à fin d'injonction de la requête de Mme E... et M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E..., première requérante dénommée, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressé pour information à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488629
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2023, n° 488629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488629.20231006
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