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05/10/2023 | FRANCE | N°488404

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 octobre 2023, 488404


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 15 mars 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions universitaires et hospitalières, en deuxième lieu, de la déci

sion du 15 mars 2023 des mêmes ministres de saisir la juridiction disciplinai...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de l'arrêté du 15 mars 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions universitaires et hospitalières, en deuxième lieu, de la décision du 15 mars 2023 des mêmes ministres de saisir la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers et, en dernier lieu, de la décision du 21 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre les deux décisions précitées ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au ministre de la santé et de la prévention de procéder à sa réintégration effective dans toutes ses fonctions hospitalières et universitaires, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, aux conséquences de la mesure contestée sur sa situation financière, sur sa réputation ainsi que sur son expertise professionnelle, dès lors qu'il ne peut plus pratiquer son activité et entretenir ses compétences et, d'autre part, à l'atteinte que les décisions contestées portent à l'intérêt des patients, que le signalement qu'il a émis avait pour objet de protéger ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles constituent des mesures de représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte ;

- elles portent atteinte à sa liberté d'opinion, garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elles se fondent sur le fait qu'il a remis en cause l'impartialité des membres du Conseil national des universités ayant conduit la mission d'évaluation du service ;

- la décision du 21 juillet 2023 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle repose sur les extraits d'un rapport dont le contenu a été altéré ;

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure et méconnaissent les droits de la défense dès lors qu'elles se fondent sur la décision par laquelle la commission de contrôle des accès aux dossiers patients a qualifié d'illégitimes certains de ses accès aux dossiers patients, alors que, en premier lieu, il n'a jamais été entendu sur les motifs de ces accès, en deuxième lieu, cette décision, ainsi que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été prise, n'ont pas été produits par l'administration malgré ses demandes et, en dernier lieu, cette décision retient une définition inadéquate de l'équipe de soin ;

- elles se fondent sur un arrêté du 27 juin 2022 du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et du président de l'université Paris-Est Créteil qui est lui-même entaché d'illégalité dès lors que, d'une part, il a pour base légale le II de l'article 26 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 alors que celui-ci n'est pas applicable au cas d'espèce et, d'autre part, il n'établit pas l'imminence d'une mise en péril de la sécurité des patients ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles prévoient une retenue sur son salaire universitaire et sur ses émoluments hospitaliers alors qu'une telle mesure ne peut être prononcée que dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure de suspension conservatoire ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elles ne sont pas motivées par la volonté de préserver l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986

- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 septembre 2023, à 10 heures 30 :

- Me Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. A... ;

- les représentants du ministre de la santé et de la prévention ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En vertu de l'article 1er du décret du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier et de l'article 24 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, la juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis les membres du personnel enseignant et hospitalier pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé. Aux termes de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021 : " I. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / L'arrêté précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / Sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. / A l'issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive. / Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. / II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l'agent mentionnées à l'article 8. / Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin ".

3. M. A..., professeur des universités et praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, qui exerce ses fonctions au centre hospitalier et universitaire Henri-Mondor à Créteil, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention ont prononcé la suspension de ses fonctions universitaires et hospitalières. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 des mêmes ministres de saisir la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que de la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre ces deux décisions.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la mesure de suspension contestée a été prise par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention, sur le fondement du I de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021, en raison du trouble reproché à M. A... dans le bon fonctionnement du service de chirurgie cardiaque au sein duquel il exerce, les ministres lui imputant la responsabilité d'un climat professionnel délétère dans ce service, susceptible de porter préjudice à la sécurité des soins.

5. Il résulte également de l'instruction que, depuis 2019, M. A..., qui se prévaut de la qualité de lanceur d'alerte, a adressé de multiples courriers et courriels à la direction de l'hôpital Henri Mondor, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l'agence régionale de santé d'Ile de-France reprochant à son supérieur hiérarchique, M. C..., des lacunes en matière managériale et des pratiques cliniques et chirurgicales non conformes mettant en péril la sécurité des patients. M. A... a par ailleurs réalisé, de sa propre initiative, une étude sur la mortalité au sein du service de chirurgie cardiaque et ne conteste pas avoir procédé à cet effet à la consultation du dossier de plusieurs centaines de patients qu'il n'avait pas reçus en consultation ni opérés. Un rapport établi en mai 2022 par le Conseil national des universités, la Société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et le Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et vasculaire dans le cadre d'une mission sur le service de chirurgie cardiaque et vasculaire de l'hôpital Henri Mondor réalisée à la demande de l'AP-HP et du centre hospitalier et universitaire Henri Mondor à la suite des alertes transmises par M. A... a conclu à l'existence d'un grave conflit opposant ce dernier et M. C..., confirmant ainsi le constat déjà effectué en janvier 2020 par une enquête interne de l'AP-HP, et constaté que l'atmosphère délétère en résultant pouvait s'avérer préjudiciable à la sécurité des soins. Le rapport souligne la responsabilité particulière de M. A... dans ce conflit et relève qu'une part importante des praticiens de l'équipe dénonce le climat de suspicion permanente qu'il entretient à leur encontre. Saisie d'une plainte présentée par M. C..., la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. A..., par une décision du 6 septembre 2022, la sanction du blâme en jugeant que par la diffusion massive au sein et à l'extérieur du centre hospitalier des résultats de l'étude menée sur la mortalité au sein du service, qui constituait une campagne de dénigrement de celui-ci, M. A... avait manqué à son obligation de prudence ainsi qu'au secret professionnel.

6. Dans ces conditions, alors même que M. A... conteste les conclusions du rapport précité, maintient sa mise en cause de pratiques chirurgicales non conformes au sein du service et indique avoir relevé appel de la décision du 6 septembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, le moyen tiré de ce que la suspension prononcée à titre conservatoire à son encontre ne serait pas motivée par l'intérêt du service invoqué par les ministres mais aurait été prise, en représailles, à la suite des signalements effectués par l'intéressé depuis 2019, et méconnaîtrait ainsi l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que la mesure de suspension serait entachée, pour le même motif, d'un détournement de pouvoir.

7. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure de suspension contestée, les irrégularités entachant, selon lui, la procédure suivie par la commission de contrôle des accès aux dossiers patients de l'AP-HP ayant conduit cette commission à qualifier d'illégitimes les consultations du dossier de plusieurs centaines de patients auxquelles il a procédé. Il ne peut davantage exciper utilement de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2022 du directeur général de l'AP-HP et du président de l'université Paris-Est Créteil l'ayant suspendu une première fois de ses activités sur le fondement du II de l'article 26 du décret du 13 décembre 2021.

8. En troisième lieu, aucun des autres moyens n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension litigieuse.

9. En quatrième et dernier lieu, la décision du 15 mars 2023 des ministres de saisir la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers n'est pas détachable de la procédure disciplinaire intentée à l'encontre du requérant. Elle ne constitue pas dès lors, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni, par suite, d'une requête aux fins de sa suspension.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la demande de suspension présentée par M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488404
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2023, n° 488404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488404.20231005
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