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03/10/2023 | FRANCE | N°488258

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 octobre 2023, 488258


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13, 27 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux auprès du directeur de l'encadrement du ministère d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13, 27 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux auprès du directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 3 août 2023, rejetant sa demande de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge.

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compte tenu notamment de ce que la mesure qu'il conteste présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conséquences statutaires et financières irréversibles des décisions contestées portent un préjudice grave et immédiat à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leurs auteurs dès lors qu'elles ont été prises par la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport, et de la recherche et par le directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, alors qu'elles aboutissent à la mise en œuvre d'une procédure de mise à la retraite d'office d'un administrateur de l'Etat, ce qui ne peut relever que de la compétence de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

- les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ;

- les décisions contestées, en ce qu'elles se fondent sur son âge, portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics et, s'agissant de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, présentent un caractère discriminatoire, et constituent, d'ailleurs, le délit prévu et réprimé par l'article L. 432-7 du code pénal.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 2 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- la requête est irrecevable car le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête au fond ;

- les conclusions dirigées contre l'avis du 12 juillet 2023 sont irrecevables, cet avis ne faisant pas grief ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 3 août 2023 ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 octobre 2023, à 15 heures :

- Me Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B..., et celui-ci en ses observations ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministre de la transformation et de la fonction publiques ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. " Les décisions contestées du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse refusant d'autoriser le maintien en fonction au-delà de la limite d'âge de M. B..., inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, ne concernent pas le recrutement ou la discipline d'un agent public nommé par décret du Président de la République en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elles ne relèvent d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 488258
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2023, n° 488258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488258.20231003
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