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24/08/2023 | FRANCE | N°480572

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2023, 480572


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec son enfant, un hébergement dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous ast

reinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer, avec son enfant, un hébergement dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale à compter de la notification de l'ordonnance sous les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2303521 du 25 juillet 2023, le juge des référés a, en premier lieu, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303521 du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... A... et, en toute hypothèse, de la rejeter en tant qu'elle est dirigée contre le département des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme A... s'est elle-même placée dans la situation de précarité dans laquelle elle se trouve en refusant la proposition d'hébergement du département ;

- aucune carence dans la prise en charge de Mme A... et ses enfants ne lui est imputable dès lors que, les services départementaux compétents n'ont jamais été saisis d'une demande d'hébergement, et que ni l'Etat ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ont informé les services départementaux de l'interruption de leur prise en charge

- l'atteinte alléguée au droit à l'hébergement d'urgence de Mme A... et de son enfant est imputable à l'Etat qui a brutalement interrompu leur prise en charge sans justification apparente, la reportant ainsi sur le département sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que Mme A... n'a jamais présenté de demande d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête conclut au rejet de la requête, ainsi que des conclusions présentées en première instance par Mme A... en tant qu'elles sont dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, Mme A... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Alpes-Maritimes, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 août 2023, à 10 heures 30 :

- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

- la représentante du département des Alpes-Maritimes ;

- Me Goulet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ;

- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante tunisienne née en 1998, a bénéficié d'un hébergement d'urgence jusqu'au 14 juillet 2023. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au département des Alpes-Maritimes de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. Le département des Alpes-Maritimes fait appel de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (...) / (...) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (...) / 5° (...) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (...) " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.

4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. (...) " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) "

5. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... est mère célibataire et a un enfant à sa charge, qui est âgé de moins de trois ans et que, sans l'intervention de l'ordonnance de première instance, elle ne disposait d'aucune solution d'hébergement pour elle-même et son enfant. Il suit de là qu'elle remplit tant la condition d'urgence pour présenter une demande en référé sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conditions prévues au 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Mme B... A... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 24 août 2023

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 480572
Date de la décision : 24/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2023, n° 480572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:480572.20230824
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