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24/08/2023 | FRANCE | N°479547

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2023, 479547


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu et à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri immédiate dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile dès la notification de cette ordo

nnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu et à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri immédiate dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, d'ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l'héberger dès la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303603 du 24 juillet 2023, la juge des référés a, en premier lieu, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme A... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre lui.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, Mme A... est bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile majorée et, d'autre part, elle a quitté l'hébergement qui lui avait été attribué en exécution de l'ordonnance du 24 juillet 2023 pour intégrer un appartement avec son conjoint ;

- aucune carence dans la prise en charge de Mme A... et sa fille ne lui est imputable dès lors que, d'une part, les services départementaux compétents n'ont jamais été saisis de leur situation, et que ni l'Etat ni l'OFII n'ont informé les services départementaux de l'interruption de leur prise en charge et, d'autre part, Mme A... habite chez son conjoint et ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de " mère isolée " au sens des dispositions de l'article L. 222-5, 4° du code de l'action sociale et des familles ;

- l'atteinte alléguée au droit à l'hébergement d'urgence de Mme A... et sa fille est imputable à l'Etat qui a brutalement interrompu leur prise en charge sans justification apparente, la reportant ainsi sur le département sans pour autant avoir accompli les diligences nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme B... A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Alpes-Maritimes, et d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A... et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 août 2023, à 10 heures 30 :

- Me Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

- la représentante du département des Alpes-Maritimes ;

- Me Goulet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme A... ;

- la représentante de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) "

2. Il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 2002, a présenté une demande d'admission au statut de réfugié politique le 8 février 2023. Alors qu'elle continuait à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et, à ce titre, d'un hébergement d'urgence, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande, fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au département des Alpes-Maritimes de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. Le département des Alpes-Maritimes fait appel de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. "

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2. ci-dessus que Mme A... était prise en charge, comme demandeur d'asile, par l'OFII qui lui assurait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles elle avait droit conformément aux dispositions cités au point 3. En l'absence d'évolution de la situation de l'intéressée au regard des dispositions régissant l'asile politique, il appartient à l'OFII de poursuivre sa prise en charge. C'est, par suite, au prix d'une erreur de droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A... un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'adresser à l'OFII la même injonction, en précisant que le lieu d'hébergement qui sera désigné à Mme A... n'a pas nécessairement à être situé dans le département des Alpes-Maritimes, dont les capacités d'accueil sont saturées.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français pour l'immigration et l'intégration de désigner à Mme A..., au besoin en dehors du département des Alpes-Maritimes, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à Mme B... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Fait à Paris, le 24 août 2023

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 479547
Date de la décision : 24/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2023, n° 479547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:479547.20230824
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