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21/08/2023 | FRANCE | N°478962

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 août 2023, 478962


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au département de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard de procéder à sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à so

n conseil un lieu d'hébergement décent dans un délai de deux heures à...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au département de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard de procéder à sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent dans un délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, d'enjoindre au département de l'Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard de saisir l'autorité judiciaire pour un placement au-delà du délai de cinq jours.

Par une ordonnance n° 2304825 du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au département de l'Isère, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de reprendre l'accueil provisoire de M. A... ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa prise en charge au titre de l'assistance éducative et au plus tard jusqu'au 10 juin.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août 2023 et le 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Isère demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'elle ne procède pas du refus du département mais de l'inexécution par le préfet de l'Isère de l'injonction qui lui a été faite d'assurer l'hébergement d'urgence de l'intéressé par l'ordonnance du 30 juin 2023 et que, par ailleurs, le juge des enfants l'a convoqué à une audience le 20 septembre prochain ;

- M. A... était dépourvu d'intérêt à saisir une seconde fois le juge des référés liberté pour remettre en cause la première ordonnance dont il n'avait pas relevé appel ;

- le juge des référés n'était pas compétent pour lui enjoindre de reprendre l'accueil provisoire d'urgence jusqu'à la date de la majorité de M. A..., dès lors que ce pouvoir n'appartient qu'au juge des enfants ;

- le département avait épuisé sa compétence et ne pouvait pas réexaminer la situation de M. A..., au bénéfice d'un prétendu élément nouveau, alors que le refus de prise en charge est contesté devant le juge des enfants ;

- l'intéressé ne peut valablement se prévaloir d'une présomption de minorité ;

- la production, postérieurement à l'évaluation, des documents d'état civil dont l'authenticité ou la régularité est douteuse n'est pas de nature à établir que l'appréciation qu'il a portée pour écarter la minorité de l'intéressé est manifestement erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le ministre des solidarités et des familles a présenté des observations, enregistrées le 16 août 2023.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de l'Isère, et d'autre part, M. A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 août 2023, à 11 heures :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de l'Isère ;

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur le cadre juridique du litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

3. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, (...) ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. -Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. -En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / (...) / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / (...) / V. -Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat". L'article L. 221-2-5 du même code dispose en outre que " Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". L'article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

7. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

8. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur la requête d'appel du département de l'Isère :

9. M. A... a saisi, le 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une première demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de l'Isère d'assurer son hébergement dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence institué par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, citées aux points 3 et 4, en faveur des mineurs isolés, qui a été rejetée par une ordonnance du 30 juin 2023 dont l'intéressé n'a pas relevé appel. Par la même ordonnance, dont l'Etat n'a pas davantage relevé appel, le juge des référés du tribunal, saisi à titre subsidiaire de conclusions tendant à ce que l'Etat pourvoit à son hébergement d'urgence en vertu notamment des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, a enjoint au préfet de l'Isère d'y pourvoir dans un délai de 72 heures. M. A... ayant, le 26 juillet 2023, présenté, sur le même fondement, une nouvelle demande tendant à ce que le département de l'Isère assure son hébergement dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence en faveur des mineurs isolés, le juge des référés du même tribunal a, par une ordonnance du 1er août 2023 dont le département relève appel, enjoint à ce dernier, dans un délai de 48 heures, de reprendre l'accueil provisoire de M. A... ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa prise en charge au titre de l'assistance éducative et au plus tard au 10 juin 2025.

10. Il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité guinéenne, déclare être né le 10 juin 2007 à Boké (Guinée) et avoir quitté son pays en décembre 2022. Arrivé en France après être passé, selon ses déclarations, par la Tunisie et l'Italie, il a pris le train à Nice, est descendu à Grenoble sur la recommandation d'un compagnon de voyage et s'est présenté le 25 avril 2023 au dispositif d'accueil d'urgence des mineurs non accompagnés, après avoir été mis à l'abri la nuit précédente. A la suite de l'entretien d'évaluation prévu par les dispositions citées au point 4 dont l'intéressé a bénéficié le jour même, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés en se fondant sur l'avis motivé de l'équipe pluridisciplinaire rendu au terme de cet entretien, selon lequel elle a considéré que M. A... avait la maturité sur le plan comportemental et physique d'un jeune majeur. Au cours de cet entretien, l'intéressé n'a présenté que la photocopie de la photographie de son passeport mentionnant comme date de naissance le 10 juin 2007 et indiqué que ce document de voyage avait été perdu quand sa " maison a été incendiée ". Il n'a, par ailleurs, apporté le plus souvent que des réponses très évasives sur sa vie en Guinée, sa scolarité qui aurait été interrompue fin CM1 faute d'argent pour lui acheter l'uniforme scolaire ou de ses liens familiaux ainsi que des réponses imprécises ou peu crédibles concernant l'organisation de son voyage et son financement. En outre, il n'a fourni aucune explication convaincante à propos des informations qui lui ont été présentées concernant sa page Facebook sur laquelle, d'une part, il est indiqué qu'il est parvenu à Grenoble le 18 avril et non le 24 comme relaté auprès de l'équipe et, d'autre part, il est mentionné à la date du 10 janvier, qu'il a " un an de plus " alors qu'il prétend être né un 10 juin, évènement anniversaire pour lequel il est d'ailleurs félicité par plusieurs " amis " actuellement à l'Université, enfin, sur laquelle il dialogue avec " sa maman " qui serait en réalité " sa tante " alors qu'il a indiqué que ses parents et la sœur de sa mère sont décédés. Ayant saisi le 29 juin 2023, soit plus d'un mois après le refus de prise en charge, à la fois le juge des enfants et le juge des référés liberté du tribunal administratif de Grenoble, M. A... n'a, auprès de ce dernier, fait état, ni par écrit ni à l'audience, d'aucun élément nouveau ou complémentaire concernant son parcours, ses liens familiaux ou son état-civil, ce qui a conduit ce juge à rejeter, par son ordonnance du 30 juin, cette première demande. Ce n'est que par des courriers du 11 juillet 2023 que son conseil a adressé au juge des enfants " la copie des documents d'identité de B... C... " et au conseil départemental " des éléments nouveaux justifiant de sa minorité et notamment son passeport " délivré le 15 novembre 2022 dont l'original est tenu à la disposition du service départemental. Il résulte de l'instruction que les actes, sur lesquels le juge des référés du tribunal s'est fondé dans l'ordonnance attaquée du 1er août 2023, destinés à établir l'état civil de l'intéressé sont composés, d'une part, d'un jugement supplétif rendu le 30 décembre 2022 par le juge-président du tribunal de 1ère instance de Boké, d'autre part, d'une transcription, le 26 juin 2023, de ce jugement sur le registre d'état-civil de la communauté urbaine de Boké, et enfin de pièces destinées à légaliser les signatures des documents précédents, établies le 3 juillet 2023 à Conakry par la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine et des guinéens établis à l'étranger. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ces documents n'ont été formellement produits dans le cadre de cette nouvelle instance de référé que le 31 juillet 2023 à 11h54 et communiqués au département postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 31 juillet 2023 à 10 heures. En tout état de cause, l'intéressé ne fournit aucun élément permettant d'expliquer la réapparition soudaine de l'original du passeport, ni la production aussi tardive des autres pièces d'état-civil dont il n'a jusque-là jamais évoqué l'existence. Il n'apporte pas davantage d'éléments d'explication quant aux pièces ayant permis de justifier l'inscription sur son passeport, délivré le 22 novembre 2022, des mentions relatives à la date et au lieu de naissance alors que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'a été rendu que le 30 décembre 2022. En outre, le passeport retient comme lieu de naissance de M. A..., " Kolaboui/Boké ", la ville de Kolaboui étant le chef-lieu d'une sous-préfecture de la circonscription de la préfecture de Boké, région située au nord-ouest du pays, tandis que le jugement supplétif fixe le lieu de naissance de l'intéressé à Kobé. Il résulte également de l'instruction que le passeport a été procuré à l'intéressé par un " intermédiaire " vivant à Matoto qui est l'une des six communes constituant la ville de Conakry, capitale de la Guinée, située au sud-ouest du pays, sur le territoire de laquelle se situe l'aéroport international. Par ailleurs, le jugement supplétif a été rendu dans un délai particulièrement bref sur la requête formée seulement trois jours auparavant le 27 décembre 2022 par " [son] grand frère X... A..., pâtissier, domicilié à Boké ", dont l'intéressé n'a cependant jamais évoqué l'existence ni devant l'administration, ni dans le cadre de la première instance en référé. La motivation succincte du jugement supplétif retient que le " bien-fondé de la demande et l'exactitude des renseignements fournis sur la naissance " résultent " des documents versés au dossier et de l'enquête à la barre notamment de l'audition de deux témoins majeurs ci-après : 1- L... M..., âgé de 40 ans, cultivateur, domicilié à Boké ; 2- D... M..., âgé de 45 ans, cultivateur, domicilié à Boké " dont aucun n'a jamais été mentionné par l'intéressé. Ni le jugement supplétif, ni aucune autre pièce produite ne permettent cependant de connaître la nature et le contenu des " documents versés au dossier " et pris en compte par ce jugement, ni les éléments fournis par les deux témoins ou leurs liens avec la famille de l'intéressé. Si ce jugement indique en outre qu'il " tiendra lieu d'acte de naissance et qu'il sera transcrit en marge des registres de l'état civil de Boké lieu de naissance pour l'année en cours ", le document qui atteste de cette transcription par l'officier d'état-civil de Boké, a été établi le 26 juin 2023, soit quelques jours avant la première saisine du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble devant lequel aucune mention de cette démarche n'a été faite. Les actes de " légalisation " des signatures du jugement supplétif et de l'attestation de transcription sur les registres de l'état-civil effectués à Conakry, datés du 3 juillet 2023, fournissent une date plus vraisemblable de production de l'ensemble de ces documents transmis dans des conditions non précisées et qui, apparus en France au plus tôt le 11 juillet 2023, ont été communiqués, ainsi qu'il a été dit, à l'issue de l'audience du 31 juillet 2023 devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Même si la photographie du passeport permet de rattacher l'ensemble des pièces à M. A..., ces documents, dont l'authenticité est contestée par le département de l'Isère, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, des garanties suffisantes leur conférant à eux-seuls une valeur probante. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que par son comportement, son aspect physique et ses relations, ce dernier se présente comme un jeune majeur conformément aux conclusions du rapport d'évaluation mentionné ci-dessus. Dès lors, M. A... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du bénéfice d'une présomption de minorité. Dans ces conditions, et eu égard à l'office particulier du juge administratif des référés statuant sur une demande de poursuite d'un accueil provisoire dans l'attente de la décision du juge des enfants, qui a, en l'espèce, convoqué l'intéressé à une audience le 20 septembre prochain, et aux doutes quant aux garanties d'authenticité des documents produits tardivement, il n'apparaît pas que l'appréciation portée par le département de l'Isère sur l'absence de qualité de mineur de M. A... soit manifestement erronée et que son refus de prise en charge révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au demeurant, s'agissant de la situation de précarité de l'intéressé, il est constant que le préfet de l'Isère reste saisi de l'injonction d'hébergement d'urgence prononcée par l'ordonnance du 30 juin 2023 mentionnée au point 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la requête d'appel à l'encontre des conclusions de première instance et les autres moyens de cette requête, le département de l'Isère est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande formée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A..., partie perdante, sur leur fondement et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 1er août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée et la demande de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère et à M. B... D... A....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Isère.

Fait à Paris, le 21 août 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 478962
Date de la décision : 21/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2023, n° 478962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:478962.20230821
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