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10/08/2023 | FRANCE | N°477304

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 août 2023, 477304


Vu la procédure suivante :

Mme J... B..., M. F... G..., Mme H... C..., M. I... B..., M. E... D... et Mme K... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'ordonner l'interruption des travaux en cours débutés le 28 juin 2023 sur les parcelles AB 1282 et AB 1283 situées le long de l'avenue des Vaulnaveys à Vaulnaveys-le-Bas et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension des travaux en cause. Par une ord

onnance n° 2304165 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tri...

Vu la procédure suivante :

Mme J... B..., M. F... G..., Mme H... C..., M. I... B..., M. E... D... et Mme K... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'ordonner l'interruption des travaux en cours débutés le 28 juin 2023 sur les parcelles AB 1282 et AB 1283 situées le long de l'avenue des Vaulnaveys à Vaulnaveys-le-Bas et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension des travaux en cause. Par une ordonnance n° 2304165 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.

Grenoble-Alpes métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés n° 2304165 du 3 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2304456 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Grenoble-Alpes Métropole demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2304456 du 18 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre fin à la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2304165 du 3 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge solidairement de Mme et M. B..., M. G..., Mme C..., Mme A... et M. D... la somme de 5 000 euros à lui verser.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas tenu compte de sa renonciation à appliquer l'arrêté d'alignement du 9 décembre 2019 au droit des parcelles des riverains et, d'autre part, elle n'est pas signée du magistrat qui l'a rendue ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, les travaux entrepris n'empêchent pas l'accès aux domiciles des riverains et, d'autre part, ils permettent de sécuriser et de rendre accessible la circulation des piétons autour de l'arrêt de bus situé avenue des Vaulnaveys ;

- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, il n'y a aucune emprise illégale sur les parcelles des riverains, en deuxième lieu, il a été précisé que l'arrêté d'alignement du 16 décembre 2019, qui plaçait la limite de la voie publique au droit des parcelles AB 1280 et 1283 desquelles les requérants de première instance sont riverains, ne ferait l'objet d'aucune application, en troisième lieu, il n'est pas contesté que les riverains puissent encore convenablement accéder à leurs biens et, en dernier lieu, la privation de la possibilité pour les riverains de jouir d'une partie de leur bien résulte non des travaux mais d'une interdiction de stationner édictée par arrêté municipal du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi le 30 juin par les consorts B..., M. G..., Mme C..., M. D... et Mme A..., a enjoint à Grenoble-Alpes Métropole de faire cesser immédiatement les travaux entrepris par elle sur les parcelles cadastrées AB 1282 et AB 1283 situées à Vaulnaveys-le-Bas, jusqu'à ce qu'ait été opéré à son profit le transfert de propriété de ces parcelles ou, à tout le moins, recueilli l'accord amiable de leurs propriétaires respectifs. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'injonction. Grenoble-Alpes Métropole fait appel de cette ordonnance.

3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B..., M. G... et Mme C..., ainsi que M. D... et Mme A..., sont, sur le territoire de la commune de Vaulnaveys-le-Bas, propriétaires indivis, respectivement, d'une part, des parcelles AB 1280 et AB 1281, sur lesquelles se trouvent leurs maisons d'habitation, et, d'autre part, des parcelles AB 1282 et AB 1283, d'une superficie d'environ 50 m² chacune, situées entre les précédentes parcelles, desquelles elles sont séparées par un muret, et la voie publique, parcelles dont la largeur est supérieure à celle d'une voiture de dimensions communes et sur lesquelles les intéressés stationnent leurs véhicules. Le 21 juin 2023, Grenoble Alpes Métropole a entrepris des travaux d'aménagement d'un cheminement piéton le long de cette voie publique, consistant en l'installation de bordures surélevées séparant les voies de circulation de l'accotement, en l'aménagement à une extrémité d'une rampe d'accès à un abribus et en la pose de potelets à l'autre extrémité du cheminement et le long du cheminement, de façon à faire obstacle à l'accès et au stationnement des véhicules à quatre roues sur l'espace ainsi délimité, lequel est, au moins en partie, constituée des parcelles AB 1282 et 1283, que les propriétaires ne pourront ainsi non seulement plus utiliser pour le stationnement de leurs véhicules mais pour quelque autre usage que ce soit compte tenu de leur exiguïté, sauf à abattre le muret qui sépare les parcelles sur lesquelles se trouvent les maisons d'habitation des intéressés de celles en cause dans le présent litige et, par voie de conséquence, de la voie publique, laquelle supporte un trafic non négligeable. Ainsi, à l'issue des travaux, et sauf s'ils renoncent à toute clôture séparant leurs propriétés de cette voie publique très fréquentée, les requérants ne pourront utiliser en aucune façon les parcelles AB 1282 et 1283, lesquelles seront de fait utilisées par le public comme cheminement piétonnier, sans que la collectivité ait préalablement procédé à leur acquisition et à l'indemnisation des propriétaires ni même recueilli leur consentement. En outre, si Grenoble-Alpes métropole conteste que les aménagements en cours de réalisation soient directement implantés sur les propriétés privées, il ne résulte pas des pièces du dossier que tel est bien le cas de l'ensemble des aménagements en cause, notamment des potelets destinés à faire obstacle à l'entrée des voitures sur les parcelles AB 1282 et 1283. Dans ces conditions, et quel que soit l'intérêt qui s'attache à la réalisation de ces aménagements, Grenoble-Alpes métropole n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues par le premier juge pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'injonction prononcée.

4. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Grenoble-Alpes Métropole est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble-Alpes Métropole, ainsi qu'à Mme J... B..., M. F... G..., Mme H... C..., M. I... B..., M. E... D... et Mme K... A....

Fait à Paris, le 10 août 2023

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 477304
Date de la décision : 10/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2023, n° 477304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:477304.20230810
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