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10/08/2023 | FRANCE | N°476633

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 août 2023, 476633


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d'ordonner au département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'héberg

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d'ordonner au département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre, dans un délai de deux heures à compter de la décision à intervenir, et d'enjoindre au département de saisir l'autorité judiciaire pour placement au-delà du délai de cinq jours, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable, dans un délai de deux heures à compter de la décision à intervenir et, en dernier lieu, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304410 du 15 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, admis provisoirement M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2023, 4 août 2023 et 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 2304410 du 15 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère d'assurer à M. B... un hébergement d'urgence.

Elle soutient que :

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- les faits de l'espèce ne révèlent pas de carence de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d'une part, le département de l'Isère a rempli son obligation de moyens en terme d'hébergement d'urgence et, d'autre part, les refus de prise en charge qui ont été opposés au requérant ont tenu uniquement à la nécessité de protéger prioritairement des familles en plus grande détresse et se trouvant privées d'hébergement depuis plus longtemps ;

- les éléments produits ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel que M. B... doive être regardé comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, M. B... conclut au rejet de la requête, et par voie d'appel incident, il demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'assortir l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en second lieu, d'enjoindre au département de l'Isère de reprendre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence en assurant son hébergement, ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires jusqu'à ce que le juge judiciaire statue sur sa minorité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, et d'autre part, M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 août 2023, à 11 heures :

- Me Loiseau, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... ;

- les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction le 8 août 2023 à 11 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. M. B..., ressortissant guinéen, arrivé en France en avril 2023, a vu sa demande de prise en charge rejetée par le département de l'Isère qui a estimé, après l'avoir reçu, que sa minorité ne pouvait être retenue. M. B..., qui a saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel ne s'est pas encore prononcé, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en lui demandant d'ordonner, à titre principal, au département de l'Isère, de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, en procédant à ce titre à son hébergement et à sa prise en charge et, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère, de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable. Par une ordonnance du 15 juillet 2023, le juge des référés, après avoir rejeté ses conclusions dirigées contre le département de l'Isère, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à l'intéressé un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. La DIHAL fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir et de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dirigées contre le préfet de l'Isère.

5. Il résulte de l'instruction que, si M. B... se trouve sans abri malgré ses appels au 115, les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Grenoble et dans le département de l'Isère et les départements limitrophes ne permettent pas de satisfaire l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation notamment à Grenoble et dans le département de l'Isère. Tel est notamment le cas pour les hommes seuls qui ne présentent pas de situation de détresse particulière telle que celle résultant de pathologie. Ainsi, le 115 a-t-il été sollicité, au cours de la seule journée du 26 juillet 2023, pour le seul département de l'Isère, par 160 personnes, dont 27 hommes seuls, 32 personnes ayant pu obtenir une réponse favorable dont 2 hommes seuls seulement. De même, il résulte des précisions apportées à l'occasion de la prolongation de l'instruction, que le taux d'occupation du parc d'hébergement des départements du Rhône, de la Loire, de la Savoie et de la Drôme est très proche de 100 % et que, en conséquence, le taux des demandes au 115 auxquelles il n'a pas été possible de faire droit a été compris entre 74 % et 97 % au cours du mois de juillet.

6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés rappelé au point 3, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à M. B... ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de l'Isère de proposer un hébergement d'urgence à M. B... et à demander l'annulation de cette ordonnance dans cette mesure.

8. Les conclusions présentées pour M. B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'appel incident, tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions visant le département de l'Isère, qui se bornent à renvoyer aux éléments développés devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, peuvent être rejetées en adoptant les motifs retenus par le premier juge.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir.

Article 2 : La demande présentée par M. B... au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable ainsi que les conclusions présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ainsi qu'à M. A... B....

Fait à Paris, le 10 août 2023

Signé : Fabien Raynaud


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 476633
Date de la décision : 10/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2023, n° 476633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476633.20230810
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