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04/08/2023 | FRANCE | N°468907

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 août 2023, 468907


Vu la procédure suivante :

Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne a refusé de lui transmettre le dossier individuel de Mme A... B..., adjoint administratif territorial, à la suite de la mutation de cette dernière, et d'enjoindre à la commune de Montereau-Fault-Yonne de le lui transmettre dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte

de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne a refusé de lui transmettre le dossier individuel de Mme A... B..., adjoint administratif territorial, à la suite de la mutation de cette dernière, et d'enjoindre à la commune de Montereau-Fault-Yonne de le lui transmettre dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 20 256 euros en réparation des préjudices résultant de ce refus. Par un jugement n° 2105460 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions.

Par une ordonnance n° 22PA04679 du 15 novembre 2022, enregistrée le 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par le SIRMOTOM.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIRMOTOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne a refusé la transmission du dossier individuel de Mme A... B..., d'enjoindre à la commune de Montereau-Fault-Yonne de lui transmettre ce dossier dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner la commune à lui verser la somme de 15 768 euros en réparation des préjudices résultant de ce refus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs. "

2. La requête du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) tend à l'annulation du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne a refusé de lui transmettre le dossier individuel de Mme A... B..., adjoint administratif territorial, à la suite de la mutation de cette dernière, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction, et, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires.

3. Aux termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 512-24 du code général de la fonction publique : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil ". En application de l'article 8 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Lorsqu'est rompu le lien statutaire (...) avec l'autorité administrative ou territoriale d'origine, le dossier sur support électronique est transféré à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil ". Il résulte de ces dispositions, en cas de mutation d'un agent public territorial, une obligation de transmission de son dossier individuel par son administration d'origine à son administration d'accueil. Un litige relatif à cette obligation ne peut être regardé comme un litige en matière de communication de documents administratifs au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du SIRMOTOM, qui ne relève d'aucune autre des exceptions à la règle énoncée à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères, à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 août 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 468907
Date de la décision : 04/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2023, n° 468907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468907.20230804
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