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28/07/2023 | FRANCE | N°458794

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2023, 458794


Vu la procédure suivante :

L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mmes C..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., MM. T..., U..., V..., W..., X..., Y..., AH..., AC..., AD..., AB... et AA... Z..., AE..., AG..., AF..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme B... et M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a

autorisé la société Enertrag AG à exploiter cinq éoliennes et u...

Vu la procédure suivante :

L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mmes C..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., MM. T..., U..., V..., W..., X..., Y..., AH..., AC..., AD..., AB... et AA... Z..., AE..., AG..., AF..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme B... et M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir).

Par un jugement avant-dire droit n° 1602358 du 24 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la requête, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en lui soumettant plusieurs questions. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rendu son avis le 27 septembre 2018, sous le n° 420119.

Par un jugement n° 1602358 du 8 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande des requérants pour permettre la régularisation du vice entachant l'avis de l'autorité environnementale.

Par un jugement n° 1602358 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.

Par un arrêt avant-dire droit n° 20NT02663 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté l'appel formé par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres contre le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a transmis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'autre part, annulé ce même jugement en tant qu'il se prononce sur les moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020, enfin, sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté litigieux du 18 mars 2016, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti pour produire une autorisation environnementale de régularisation.

Par un arrêt du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2021, 4 février 2022 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enertrag AG établissement France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Enertrag AG ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG à exploiter cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur leur requête, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la société pour produire une autorisation environnementale de régularisation.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie produit des observations sur un moyen relevé d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres ont répondu, par des observations enregistrées au greffe de la cour le 6 septembre 2021, au moyen susceptible d'être relevé d'office qui avait été communiqué aux parties le 2 septembre 2021. L'arrêt attaqué ne fait cependant mention ni de la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office, ni des observations présentées en réponse. Il est dès lors entaché d'irrégularité, nonobstant la circonstance que la cour ne s'est pas fondée, pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie, sur ce moyen.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Enertrag AG la somme globale de 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, qui ne sont pas, dans la présente espèce, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nantes du 28 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat et la société Enertrag AG verseront solidairement une somme globale de 3 000 euros à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Enertrag AG sont rejetées.

Article 5 :. La présente décision sera notifiée à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, première dénommée pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Enertrag AG, établissement France.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 458794
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2023, n° 458794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458794.20230728
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