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20/07/2023 | FRANCE | N°468613

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 juillet 2023, 468613


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 468613, par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 19 novembre 2021 à ses enfants A... et B....

Il soutient qu'en refusant de modifier son décret le naturalisant pour y mentionner le nom d

e ses enfants afin qu'ils puissent bénéficier de l'effet collectif, le ministre ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 468613, par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 19 novembre 2021 à ses enfants A... et B....

Il soutient qu'en refusant de modifier son décret le naturalisant pour y mentionner le nom de ses enfants afin qu'ils puissent bénéficier de l'effet collectif, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation.

2° Sous le n° 469343, par une ordonnance n° 2214695 du 1er décembre 2022, enregistrée le 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. D... présentée à ce tribunal.

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a acquis la nationalité française par décret du 19 novembre 2021. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier ce décret pour y porter mention de ses enfants A... et B... afin de les faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. D.... Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2015, que la résidence habituelle de l'enfant A... a été fixée chez sa mère et que M. D... s'est vu octroyer un droit de visite et d'hébergement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence de l'enfant a été fixée habituellement chez son père, postérieurement à ce jugement, à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. D... a été pris.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. D... n'a pas porté l'existence de son enfant B... à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation préalablement à la signature du décret.

6. Dans ces conditions, le Premier ministre ne pouvait légalement faire bénéficier les enfants A... et B... de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé M. D....

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 19 novembre 2021 afin de faire bénéficier ses enfants A... et B... de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468613
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 468613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468613.20230720
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