La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°471381

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juillet 2023, 471381


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'

ducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), de suspendre l'exécu...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du régime indemnitaire pour 2023, et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la régularisation indemnitaire de ces actes, sans délai. Par une ordonnance n° 470351 du 30 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté ces demandes.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 30 janvier 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 14 décembre 2022 portant inscription aux tableaux d'avancement aux deux échelons spéciaux de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) pour l'année 2023, pris en son article 2 relatif à l'accès au deuxième échelon spécial du grade de première classe d'inspecteur général de l'éducation, des sports et de la jeunesse (hors échelle E), de suspendre l'exécution des dispositions d'attributions indemnitaires tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du régime indemnitaire pour 2023, et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la régularisation indemnitaire de ces actes, sans délai. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté cette demande, au motif que ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) ".

3. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. B... fait valoir que le juge des référés du Conseil d'Etat aurait commis des erreurs de droit en jugeant que le litige dont il était saisi n'était pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. De telles erreurs alléguées ne constituent toutefois pas des erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B... ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Larrivé

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 471381
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 471381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471381.20230712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award