La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°470639

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 470639


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'élection de Mme E... aux fonctions de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel (Morbihan). Par une ordonnance n° 2206452 du 23 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 janvier, 4 avril, 5 mai et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces ...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'élection de Mme E... aux fonctions de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel (Morbihan). Par une ordonnance n° 2206452 du 23 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 janvier, 4 avril, 5 mai et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Ce délai s'applique également à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller municipal ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 119 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée municipale.

2. Il résulte de l'instruction qu'appelée par le maire de Saint-Armel à remplacer Mme B..., qui avait démissionné le 6 octobre 2022, Mme E... a siégé pour la première fois en qualité de conseillère municipale lors de la séance du 9 novembre 2022. En fixant à cette dernière date le point de départ du délai de cinq jours imparti par les dispositions rappelées au point 1 de l'article R. 119 du code électoral pour contester sa désignation, et en jugeant que, dès lors, la protestation formée par M. A..., enregistrée en préfecture le 13 décembre 2022, était irrecevable comme tardive, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à la commune de Saint-Armel et à Mme D... E....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470639
Date de la décision : 12/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 470639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470639.20230712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award