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11/07/2023 | FRANCE | N°462174

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 462174


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars, 2 juin et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 décembre 2021 rapportant le décret du 3 juillet 2019 lui accordant la nationalité française.

Il soutient que :

- le décret est entaché d'irrégularité dès lors que font défaut les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur ;

- le délai de deux ans imparti par

les dispositions de l'article 27-2 du code civil n'a pas été respecté ;

- le ministre a ine...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars, 2 juin et 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 décembre 2021 rapportant le décret du 3 juillet 2019 lui accordant la nationalité française.

Il soutient que :

- le décret est entaché d'irrégularité dès lors que font défaut les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur ;

- le délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article 27-2 du code civil n'a pas été respecté ;

- le ministre a inexactement appliqué l'article 27-2 du code civil en estimant que l'absence de ressources suffisantes était de nature à caractériser un défaut d'assimilation et a insuffisamment motivé sa décision sur ce point ;

- le ministre a inexactement appliqué l'article 27-2 du code civil en estimant qu'il avait dissimulé des éléments susceptibles de révéler son défaut d'assimilation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation, le 14 juin 2017. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 3 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française du 5 juillet 2019. Toutefois, par courriel du 20 janvier 2020, le ministre de l'intérieur chargé des naturalisations a été informé de ce que M. C... faisait l'objet d'une note de signalement du service zonal du renseignement territorial des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2019 puis, d'une note blanche du 23 janvier 2020 faisant état du processus de radicalisation dans lequel l'intéressé était engagé depuis plusieurs années. Par décret du 24 décembre 2021, publié au Journal officiel du 28 décembre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 3 juillet 2019 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par ce dernier quant à son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. L'ampliation notifiée à M. C... n'avait pas, pour sa part, à être revêtue de ces signatures. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle les faits établissant le caractère mensonger de l'adhésion déclarée par l'intéressé aux principes et valeurs de la République a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. Il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés d'éléments susceptibles de caractériser un mensonge ou une fraude que les 20 et 23 janvier 2020, date auxquelles ils ont reçu un courriel les informant de ce que l'intéressé faisait l'objet d'une note de signalement du service zonal de renseignement territorial des Bouches-du-Rhône ainsi que d'une note blanche faisant état du processus de radicalisation religieuse dans lequel il était engagé. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 24 décembre 2021, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En troisième lieu, le décret du 24 décembre 2021 rapporte le décret du 3 juillet 2019 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par ce dernier quant à son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française. Dans ces conditions, M. C... ne saurait utilement soutenir que le ministre a inexactement appliqué l'article 27-2 du code civil en estimant que l'absence de ressources suffisantes était de nature à caractériser un défaut d'assimilation et a insuffisamment motivé sa décision sur ce point.

6. En quatrième lieu, l'article 21-24 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment (...) par l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République. A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ".

7. Si le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision au vu de la situation de fait et de droit qui prévalait à la date de cette décision, il peut toutefois prendre en compte des éléments postérieurs à cette décision qui éclairent cette situation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments portés à la connaissance des services du ministère chargé des naturalisations par une note blanche du 23 janvier 2020 versée au contradictoire, des déclarations de son ex-femme et de son fils, B..., né en 2006, en particulier devant le juge aux affaires familiales en 2017 et 2018 que M. C... a adopté, antérieurement au décret attaqué une pratique rigoriste de la religion qu'il imposait à son fils, contre la volonté de celui-ci et de son ex-femme. En particulier, alors qu'il s'était engagé devant ce juge en juin 2018 à ne pas faire circoncire son fils contre leur volonté, cette circoncision a été pratiquée sans leur accord en juillet 2019, et sans que, contrairement à ce qui est soutenu, la nécessité médicale de cette intervention soit établie, ainsi que l'a relevé le juge aux affaires familiales dans un jugement du 12 juin 2020. Au vu de ces éléments, qui n'étaient pas connus des services chargés de l'instruction de la demande de naturalisation, le Premier ministre a pu légalement estimer que la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français par M. C... était constitutive d'une fraude, que l'intéressé ne remplissait pas ici la condition d'assimilation à la communauté française posée par l'article 21-24 du code civil et, par suite rapporter le décret de naturalisation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 462174
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2023, n° 462174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462174.20230711
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