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22/06/2023 | FRANCE | N°474610

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 juin 2023, 474610


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai, 15 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 31 mars 2023 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l

a plasturgie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai, 15 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 31 mars 2023 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la plasturgie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il figure dans la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté cause aux entreprises entrant dans son champ d'application un préjudice immédiat, en ce que le nouveau régime indemnitaire est applicable à tous les licenciements et départs ou mises à la retraite depuis le lendemain de sa publication, le 14 avril 2023 et que ce préjudice est grave, compte tenu de l'importance des différences entre les indemnités de départ à la retraite, de mise à la retraite, de licenciement et de rupture conventionnelle prévues par le code du travail et celles résultant de l'extension de l'avenant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché de défaut de signature ;

- il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il a été soumis à une formation incomplète de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'avis était nécessaire en application de l'article L. 2261-24 du code du travail ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il étend l'avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retrait, qui a été mis en cause du fait de la dissolution de la seule organisation professionnelle d'employeurs l'ayant signé, de sorte qu'il a cessé de produire ses effets à compter du 31 mars 2022, au terme d'une durée d'un an suivant l'expiration du délai de préavis prévu par l'article L. 2261-9 du code du travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il procède à l'extension d'un avenant qui est privé d'objet, dès lors que l'avenant qu'il est censé annuler et remplacer a cessé d'exister le 25 juillet 2020, à l'expiration d'un délai de quinze mois suivant la notification de sa dénonciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail dès lors qu'il ne justifie pas dûment de l'absence de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés, et ce alors même que l'introduction de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés n'apparaît pas d'emblée exclue par l'objet même de l'accord collectif.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 20 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur et, d'autre part, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juin 2023, à 10 heures 30 :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ;

- le représentant du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ;

- les représentants du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 20 juin 2023 à 17 heures ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par un arrêté du 31 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, a rendu obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, les stipulations de l'avenant du 2 juillet 2020 à cette convention relatif aux indemnités de licenciement et de retraite. Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, l'organisation requérante invoque les surcoûts qui résulteraient pour les entreprises de plasturgie de la mise en œuvre de cet avenant étendu par rapport à l'application des règles issues du code du travail, en fournissant l'exemple de plusieurs entreprises petites et moyennes dans lesquelles sont prévus les départs de salaries disposant d'une ancienneté importante. Toutefois, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d'affaires et des résultats des entreprises concernées ni l'impact potentiel de l'extension de l'avenant sur la situation financière de la branche dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ne peut être accueillie, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474610
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 474610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474610.20230622
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