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05/06/2023 | FRANCE | N°463644

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 juin 2023, 463644


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2022 et le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant nomination, titularisation et classement en tant qu'il l'a classé au 3ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères sans anciennet

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2022 et le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 décembre 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant nomination, titularisation et classement en tant qu'il l'a classé au 3ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères sans ancienneté conservée à compter du 15 octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces dispositions ne se seraient pas divisibles, d'annuler en totalité cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le classer au 7ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères à la date de sa sortie de l'Ecole nationale d'administration (ENA) ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de ce classement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant nomination, titularisation et classement en tant qu'il l'a classé à l'échelon 3 du grade de conseiller des affaires étrangères sans ancienneté conservée à compter du 15 octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces dispositions ne se seraient pas divisibles, de l'annuler en totalité et d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de le classer au 7ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères à la date de sa sortie de l'ENA ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de ce classement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école./ Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon./ Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.".

3. Ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant aux conseillers des affaires étrangères recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration le droit de bénéficier d'un classement à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou, pour les agents non-titulaires, dans leur emploi d'origine, à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Ecole nationale d'administration. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en ne le classant pas à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement dans son emploi d'agent public contractuel au motif qu'il n'occupait plus un tel emploi à la date de sa nomination comme élève de l'ENA, alors qu'il n'est pas contesté qu'il occupait un poste d'agent contractuel à la date de son inscription au concours, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret du 6 mars 1969. Il en résulte que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à en demander, dans cette mesure, l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

5. L'exécution de la présente décision implique le réexamen de la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit classé au 7ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères à compter du 15 octobre 2021. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

6. il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2021 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant nomination, titularisation et classement en tant qu'il a classé M. A... au 3ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères sans ancienneté conservée à compter du 15 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit classé au 7ème échelon du grade de conseiller des affaires étrangères à compter du 15 octobre 2021.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463644
Date de la décision : 05/06/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2023, n° 463644
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463644.20230605
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