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02/06/2023 | FRANCE | N°474282

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juin 2023, 474282


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficient et de leur attribuer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en lui dÃ

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Vu la procédure suivante :

Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure, E... A..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficient et de leur attribuer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309699 du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au directeur de l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme et M. A... et à leur fille, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA afin qu'ils puissent percevoir, au nom de leur fille, cette allocation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, mis à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 27 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2023 en tant qu'elle lui enjoint de verser à Mme et M. A... l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA, dans un délai de cinq jours.

Il soutient que :

- le versement de l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA ne peut être effectué qu'en utilisant un système d'information relatif à l'identité des demandeurs, qui ne permet d'enregistrer que les demandeurs d'asile majeurs, de sorte qu'il se heurte à une impossibilité technique d'exécuter l'ordonnance contestée lui enjoignant de délivrer cette carte aux requérants, non référencés eux-mêmes dans le logiciel faute d'être ou d'avoir été demandeurs d'asile, pour qu'ils puissent percevoir l'allocation en cause au nom de leur fille mineure ;

- il est possible de faire usage de la faculté ouverte par l'article D. 553-18 du CESEDA de déroger au principe du versement de l'ADA au moyen de la carte de retrait ou de paiement en procédant à ce versement par virement bancaire, sans que la nécessité pour les requérants d'ouvrir un compte bancaire y fasse obstacle dès lors que, d'une part, les vérifications d'identité requises pour ce faire sont identiques à celles effectuées pour la délivrance de la carte et, d'autre part, que l'ouverture d'un compte bancaire est facilité par l'accord conclu entre l'OFII, La Poste et la Banque Postale et par l'accompagnement des structures de premier accueil des demandeurs d'asiles ;

- les requérants n'allèguent pas ne pas disposer de compte bancaire ni être dans l'impossibilité d'en ouvrir un ou avoir accompli des diligences pour obtenir des documents d'identité notamment auprès de leur ambassade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, Mme et M. A... concluent, en premier lieu, à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, au rejet de la requête et, en dernier lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFII et, d'autre part, Mme et M. A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mai 2023, à 11 heures :

- Me Vigand, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme et M. A... ;

- le représentant de Mme et M. A... ;

- la représentante de l'OFII ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 30 mai à 19 heures.

Par un mémoire, enregistré après l'audience publique le 30 mai 2023, l'OFII maintient sa précédente conclusion.

Par un mémoire, enregistré après l'audience publique le 30 mai 2023, Mme et M. A... maintiennent leurs précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2023, présentée par Mme et M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de son article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article L. 553-2 : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer ". Aux termes de son article D. 553-18 : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ". Aux termes de son article D. 553-19 : " L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-20 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement / 1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation / 2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France / 3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires ".

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Il résulte de l'instruction que Mme et M. A..., de nationalité ivoirienne, entrés en France le 17 avril 2023 en provenance d'Italie, ont déposé une demande d'asile, enregistrée le 26 avril 2023, pour le compte de leur fille mineure, E... A..., née le 13 mars 2023 à Turin (Italie). Ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficient et de leur attribuer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés de première instance a fait droit à leur demande. L'OFII relève appel de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, en vue du versement à Mme et M. A... de l'allocation pour demandeur d'asile au nom de leur fille mineure, de leur délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA.

5. L'OFII fait valoir qu'il est dans l'impossibilité technique de verser l'allocation sur une telle carte dans le cas, comme en l'espèce, d'une demande d'asile présentée au nom d'un enfant mineur dont les représentants légaux n'ont jamais été demandeurs d'asile. Il soutient qu'il y a lieu, dans cette hypothèse très particulière, de recourir à la dérogation prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA en procédant au versement de l'allocation par virement sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme et M. A... ou qu'ils doivent ouvrir. L'OFII relève que cette modalité de versement n'est, en tout état de cause, pas moins favorable pour les intéressés dès lors que la carte prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA n'est en l'état actuel qu'une carte de paiement et non de retrait. L'OFII précise encore qu'il a conclu depuis 2019 une convention tripartite avec La Poste et la Banque Postale pour faciliter les ouvertures de compte des demandeurs d'asile, ce qui a conduit cet établissement bancaire à mettre en place 360 bureaux référents, et que dans le cadre de leur mission d'accompagnement des demandeurs d'asile dans les démarches d'accès au droit, les structures de premier accueil et les centres d'hébergement peuvent apporter une aide aux demandeurs d'asile dans leurs démarches en vue de l'ouverture d'un compte bancaire.

6. D'une part, il résulte des explications fournies par l'OFII que, notamment pour des motifs de sécurité liés à la lutte contre la fraude, le système d'information lui permettant d'attribuer à un demandeur d'asile la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA est alimenté par les données relatives à l'identité du demandeur enregistrées par le ministère de l'intérieur lors du dépôt de la demande de son propre système d'informatique et que, du fait de la configuration actuelle de celui-ci, l'attribution d'une telle carte implique qu'un demandeur d'asile majeur soit référencé dans le logiciel, qu'il soit actuellement ou ait précédemment été demandeur d'asile, ce qui n'est pas le cas des parents de la jeune B....

7. D'autre part, Mme et M. A..., qui indiquent ne pas détenir les originaux de leur passeport mais seulement une photocopie de ceux-ci, fournissent une lettre de l'intervenante sociale qui les a accompagnés dans leur démarche attestant qu'ils n'ont pu parvenir à ouvrir un livret A en l'absence de pièces d'identité officielles et originales. Il résulte effectivement de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience que les règles du droit bancaire imposent, pour l'ouverture d'un compte bancaire ou d'un livret A, lequel peut être assorti de la mise à disposition d'une carte de retrait, la présentation de pièces d'identité en original. Ces exigences s'appliquent également au demeurant à l'établissement de monnaie électronique qui est en charge de la gestion des " cartes ADA " mises à disposition des bénéficiaires de l'allocation pour demandeurs d'asile. Toutefois, dans ce dernier cas, l'attestation de demande d'asile délivrée par les autorités françaises permet d'attester de l'identité du demandeur d'asile. En revanche, les parents majeurs d'un enfant mineur, seul demandeur d'asile, doivent, pour leur part, justifier de pièces justifiant de leur identité par un document officiel et en cours de validité. La délivrance de ces documents peut avoir lieu en France par le consulat ou l'ambassade du pays d'origine. La circonstance que les parents de la petite fille, née comme il a été dit le 13 mars 2023 en Italie, ont déposé pour son compte une demande d'asile fondée sur un risque d'excision en cas de retour dans son pays, ne les place pas de ce seul fait dans l'impossibilité de s'adresser pour eux-mêmes qui ne sont pas demandeurs d'asile à l'ambassade ou au consulat de leur pays pour solliciter les pièces d'identité nécessaires les concernant. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme et M. A... auraient accompli une quelconque diligence en ce sens auprès de l'ambassade ou d'un consulat de Côte d'Ivoire en France. Il résulte enfin de l'instruction qu'à la suite des démarches accomplies par la représentante de l'OFII après l'audience comme elle s'y était engagée, le gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Digoin où ils sont hébergés les accompagnera dans leurs demandes de renouvellement de passeports et distribuera dans l'attente de l'aboutissement de leurs démarches, pendant la durée de la demande, des bons et denrées alimentaires.

8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que le comportement de l'administration ferait apparaître, eu égard aux diligences déjà accomplies, une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, en vue du versement de l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille mineure, de délivrer à Mme et M. A... la carte de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA. Il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII d'assurer le versement des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeurs d'asile de la jeune E... A... par l'intermédiaire de ses parents sur un compte bancaire ouvert à leur nom et dans cette attente de les accompagner à très bref délai dans les démarches destinées à l'obtention des papiers d'identité nécessaires à cette ouverture de compte. Il y a lieu, par conséquent, de réformer l'ordonnance dans le sens de ce qui précède.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que Mme et M. A... demandent à ce titre.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de verser à Mme et M. A... l'allocation pour demandeur d'asile allouée au nom de leur fille mineure et d'assurer, à très bref délai, l'accompagnement destiné à faciliter l'ouverture du compte destiné à assurer ce versement.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'à Mme D... A... et M. C... A....

Fait à Paris, le 2 juin 2023

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474282
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2023, n° 474282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474282.20230602
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