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02/06/2023 | FRANCE | N°474063

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juin 2023, 474063


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture du Gard, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à l'exercice de son droit au recours effectif, en troisième lieu, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les

meilleurs délais et en tout état de cause, avant que ne soit audiencé...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture du Gard, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à l'exercice de son droit au recours effectif, en troisième lieu, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et en tout état de cause, avant que ne soit audiencé son recours contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, et aux frais de l'Etat, son retour en France. Par une ordonnance n° 2300841 du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, en premier lieu, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint à la préfète du Gard d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat le retour de M. B... en France et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive, dès lors que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas été notifiée ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, l'éloignement de M. B... ne porte pas une atteinte suffisamment grave à sa situation et, d'autre part, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée par la préservation de l'ordre public, en ce que M. B... a été condamné plusieurs fois par les juridictions pénales françaises ;

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être éloigné et au droit à un recours effectif ;

- l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nîmes du recours présenté par M. B... contre l'arrêté du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n'avait pas été porté à la connaissance du préfet ;

- l'exécution d'office de l'éloignement de M. B... ne saurait porter une véritable atteinte à son droit au recours effectif dès lors qu'il n'est pas exposé dans son pays d'origine à la peine de mort, à un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants ;

- M. B... n'a pas été privé de son droit de former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète du Gard, son recours conserve son objet malgré l'éloignement et son avocat peut le représenter à l'audience.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, M. B... conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que la requête d'appel du ministre est tardive, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et d'autre part, M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 mai 2023, à 15 heures :

- Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. B... a fait l'objet le 23 février 2023 d'une obligation de quitter le territoire français pour trouble à l'ordre public sans délai de départ, avec interdiction de retour pour trois ans. Cette décision lui a été notifiée le lendemain. Il a déposé le même jour au greffe de la maison d'arrêt de Nîmes, où il terminait de purger une peine correctionnelle, une requête contre cette décision, requête enregistrée le 28 février 2023 par le greffe du tribunal administratif de Nîmes. Le 4 mars 2023, à sa levée d'écrou, M. B... a été éloigné vers le Maroc. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la préfète du Gard d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, le retour de M. B... en France, au motif qu'il avait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours.

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (...) " Il résulte des éléments présentés au point 2 et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en violation de ces dispositions, M. B... a été éloigné vers le Maroc alors qu'il avait régulièrement saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une requête dirigée contre l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français pour trouble à l'ordre public sans délai de départ, avec interdiction de retour pour trois ans.

4. Le ministre soutient que c'est à tort que le juge des référés de première instance a regardé la condition d'urgence comme remplie, alors que l'éloignement de M. B... ne prive pas de son objet sa requête contre l'obligation de quitter le territoire et ne fait pas non plus obstacle à ce qu'il soit représenté par son avocat à l'audience afférente, que M. B... n'est pas en risque de subir, dans le pays vers lequel il a été éloigné, des traitements inhumains ou dégradants et qu'il a commis de graves délits pour lesquels ils a été condamné à de la prison ferme. Toutefois, l'éloignement de M. B..., en dépit de l'effet suspensif qui s'attache à son recours, porte à son droit à un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu'au prononcé du jugement statuant sur son recours, une atteinte grave et immédiate à laquelle il doit être mis fin de manière urgente.

5. Ainsi, alors même qu'il est constant que c'est sans avoir connaissance de l'existence de la requête de M. B... que le préfet du Gard a procédé à son éloignement, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au préfet d'organiser aux frais de l'Etat le retour en France de M. B....

6. Rien dans la présente ordonnance ne fait obstacle à ce qu'à son retour en France, M. B... soit directement placé en rétention, si les conditions légales sont alors remplies.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête d'appel du ministre et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros demandée par le défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Fait à Paris, le 2 juin 2023

Signé : Thomas Andrieu


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 474063
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2023, n° 474063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474063.20230602
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