Vu la procédure suivante :
La commune de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'association " Tir club des forces de l'ordre " et de tous occupants de son chef des parcelles comprises dans l'enceinte des fortifications militaires de la batterie du Mont Chauve qu'elle occupe sans droit ni titre, au besoin avec l'assistance de la force publique, la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de l'association, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n° 2204418 du 18 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné l'expulsion de l'association Tir club sportif des forces de l'ordre et de tous autres occupants des parcelles comprises dans l'enceinte des fortifications militaires du Mont Chauve, des galeries attenantes, des blocs sanitaires, des deux stands de tir sportif de vitesse, des deux stands de tir à 10 m, du stand de tir à 25 m, du stand de tir à 50 m, du stand de tir à 100 m, du stand de tir aménageable, du plateau de ball-trap et du stand de tir " poudre noire " appartenant à la commune de Tourrette-Levens, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
1° Sous le n° 468636, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tir club des forces de l'ordre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrette-Levens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 468824, par une requête enregistrée le 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Tir club des forces de l'ordre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrette-Levens une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Tir club des forces de l'ordre ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 468636 et la demande de sursis à exécution enregistrée sous le n° 468824 sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Tir club des forces de l'ordre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice :
- l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les conditions d'urgence et d'utilité étaient satisfaites, sans rechercher à quelle date le nouvel occupant désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence devait effectivement s'installer dans les lieux ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, alors que la décision portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire n'était pas définitive, faute de mentionner les voies et délais de recours, et que la procédure de mise en concurrence suivie pour désigner un nouvel occupant était irrégulière ;
- a méconnu son office en autorisant le propriétaire du domaine public à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la décision d'expulsion.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la demande de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par l'association Tir club sportif des forces de l'ordre contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Tourrette-Levens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Tir club des forces de l'ordre une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Tourrette-Levens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Tir club des forces de l'ordre n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par l'association Tir club des forces de l'ordre.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Tir club des forces de l'ordre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'association Tir club des forces de l'ordre versera à la commune de Tourrette-Levens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Tir club des forces de l'ordre et à la commune de Tourrette-Levens.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol